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Publications: confier ses données à une société étrangère n’est pas sans risque 17 juin 2013

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Publié sous la rubrique «en point de mire» de la revue suisse de droit des médias Medialex, ce bref article intitulé «confier ses données à une société étrangère n’est pas sans risque» attirait l’attention sur l’application du Foreign Intelligence Act Américain et «le risque réel que des données de ressortissants suisses ou européens puissent être obtenus par les autorités américaines».

Si cela ne surprend plus grand monde aujourd’hui, il est important de souligner que cet article, comme plusieurs autres, a été écrit quelques mois avant que le Guardian ne publie la décision secrète de la FISC ordonnant à l’opérateur téléphonique américain Verizon de remettre au Gouvernement américain toutes les données accessoires des appels effectués aux Etats-Unis (ainsi que depuis ou à destination de ce pays), et quelques mois aussi avant que le Washington Post ne révèle le programme PRISM (Planning Tool for Resource Integration, Synchronization, and Management) et ne publie les schémas transmis par Edward Snowden.

Ces chères écoutes téléphoniques 6 juin 2013

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Alors que le Parlement fédéral doit se pencher prochainement sur une révision de la LSCPT qui prévoit notamment un allongement de la durée de conservation des données par les fournisseurs de services de télécommunications, c’est l’occasion de se pencher sur les dernières statistiques du Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication de la Confédération (Service SCPT). Les autorités suisses de poursuite pénale ont dû dépenser quatorze millions de francs d’émoluments en 2012, dont presque dix millions ont été reversés aux fournisseurs de services de télécommunication (FST). Les tarifs, fixés par une Ordonnance du Conseil fédéral, avaient été adaptés au 1er janvier 2012. Ainsi pour la somme de 2’410.- (dont 1’330.- reversés au FST concerné), un procureur pourra obtenir la surveillance d’un numéro téléphonique (fixe ou mobile) en temps réel, alors qu’il lui coûtera 700.- (540.-) pour obtenir les données de facturation des six derniers mois.

Le Code de procédure pénal contient des exigences strictes sur la manière et les conditions auxquelles les mesures de surveillance peuvent être ordonnées par les procureurs et doivent être ensuite confirmées par le tribunal des mesures de contrainte. Cela se justifie car ces mesures de surveillance portent atteinte à la sphère privée de l’individu et elles ont lieu à l’insu de la personne concernée. Cette dernière peut donc difficilement faire valoir le respect de ses droits. Même si ce n’est pas son but, le coût élevé de ces démarches est peut-être tout aussi efficace que les garde-fous légaux pour s’assurer que les autorités d’instruction pénale n’en abusent pas.

Neuf autorisations d’écoutes téléphoniques par jour
Le nombre de mesures de surveillance effectuées augmente néanmoins régulièrement ces dernières années. En 2012, 3’233 mesures de surveillance en temps réel ont été exécutées, ainsi que 6’960 mesures de surveillance rétroactives. En moyenne, c’est l’écoute de presque neuf nouveaux raccordements qui est ordonnée chaque jour en Suisse et des informations de facturation livrées concernant dix-neuf raccordements. La majorité des mesures de surveillance concernait des infractions graves à la législation sur les stupéfiants ou contre le patrimoine, mais leur répartition dans le pays est très inégale. La palme revient à Genève qui a prononcé une mesure de surveillance sur cinq, suivi de Zurich (17%), Vaud et Tessin (10%).

Les émoluments sont avancés par les cantons et figurent ensuite dans les frais de justice, mis à la charge du condamné. Si le prévenu n’est pas condamné ou si le condamné est indigent (la carrière criminelle n’étant pas toujours gage de fortune), l’Etat n’obtiendra pas le remboursement de ces avances, qui seront finalement supportées par le contribuable au travers de la part des impôts finançant le budget du département de justice et police.

Ce billet a également été publié sur le site du magazine Bilan, dans la rubrique «les experts».

Publications: Droit suisse de la protection des données et flux transfrontières de données (JICLT) 28 mai 2013

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L’article intitulé «Swiss Information Privacy Law and the Transborder Flow of Personal Data» (Droit suisse de la protection des données et flux transfrontières de données) a été publié il y a quelques semaines dans le Journal of International Commercial Law and Technology, Vol 8, No 1 (2013), une revue juridique librement accessible éditée par l’International Association of IT Lawyers (IAITL) dans le but d’améliorer la compréhension du droit international commercial et des technologies.

Cet article rédigé en anglais présente les règles principales en matière de protection des données en applicables en Suisse et en particuliers celles qui concernent la transmission de données à l’étranger, de même que la possibilité d’utiliser l’accord dit de «sphère de sécurité» (Safe Harbor) lorsque les données sont exportées aux USA.

LinkedIn : une politique de confidentialité lisible 16 mai 2013

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LinkedIn vient de réviser sa politique de confidentialité. C’est l’occasion de se pencher sur le rôle joué par ce document et les différentes possibilités de le rendre accessible. Il devrait être clair et concis pour que l’utilisateur s’y retrouve, tout en étant complet car cela reste un document juridique.

Une politique de confidentialité, c’est quoi ?
Une politique de confidentialité (Privacy Policy) est le document par lequel le maître du fichier informe la personne concernée du traitement de ses données. C’est le moyen utilisé, notamment par les sites Internet, pour remplir leur obligation d’information, voire obtenir les consentements nécessaires. La politique de confidentialité est souvent un élément des conditions générales.

Lorsque des données personnelles sont traitées, le traitement de ces données (ce qui inclut la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication, etc.) doit être au moins reconnaissable. Si les données traitées sont des données sensibles ou des profils de la personnalité, le doit suisse exige une information. On doit notamment pouvoir reconnaître (ou être informé de) quelles données sont traitées, par qui, dans quel(s) but(s) et si elles sont transmises à des tiers.

La personne dont les données sont traitées doit consentir à ce traitement. Ce consentement peut avoir lieu par acte concluant (en transmettant des données, en acceptant des conditions générales, etc.), mais il doit être éclairé. Cela signifie que pour donner son accord au traitement des données, il faut disposer d’informations claires et compréhensibles sur le sort réservé à ses données.

Un document multicouche
La nouvelle politique de LinkedIn se compose de trois couches. La première est une vidéo qui explique ce que contient la politique de confidentialité et dans les grandes lignes quelles données sont traitées.

Le texte du document principal est divisé en deux colonnes qui représentent les deux dernières couches. Alors que la colonne de droite correspond au format classique et complet, la colonne de gauche résume en une phrase chaque paragraphe.

Cette politique se lit facilement et l’utilisateur peut sans difficulté approfondir un point puisque le paragraphe correspondant est toujours au même niveau. Le texte contient également de nombreux liens directs qui permettent de refuser certains traitements de données. Comme ces «options» sont peu visibles et que le paramétrage du compte n’est pas très intuitif, ces liens sont très utiles. Ils permettent par exemple de:

La forme et le contenu
Si la forme est séduisante, le contenu ne réserve pas d’aussi bonnes surprises. Comme c’est le cas pour la plupart des fournisseurs de services, LinkedIn se donne un maximum de droits, par exemple de celui de transmettre les données à des tiers «dans le but de conserver les fonctions et fonctionnalités de LinkedIn», à des sociétés affiliées ou en cas de cession des actifs de la société. La collecte d’informations lors de la synchronisation avec un appareil portable, un calendrier ou une autre application est aussi large.

Ce n’est donc pas parce qu’une politique de confidentialité est compréhensible que son contenu est favorable à l’utilisateur, mais c’est en toute connaissance de cause que le consommateur pourra choisir d’utiliser ou non ces services.

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Cachons-nous, les voitures Google reviennent ! 7 mai 2013

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En Suisse, l’affaire Google Street View commence en 2009 avec une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) que Google conteste. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) est saisi et va encore plus loin en exigeant que l’intégralité des visages et des plaques d’immatriculation soient rendues méconnaissables, au besoin par un travail manuel. Google recourt alors au Tribunal fédéral (TF) et menace de fermer le service Google Street View en Suisse si le jugement du TAF n’est pas annulé.

Probablement indifférent à ces menaces, le TF rend un arrêt le 31 mai 2012 dans lequel il donne raison au Préposé mais admet que l’on ne peut pas exiger de Google un traitement manuel en vue d’atteindre un floutage à 100% et qu’une marge d’erreur minime peut être admise si d’autres conditions strictes sont remplies. Il s’agit en particulier de mettre en place une procédure simple et rapide pour obtenir la suppression des images, de mieux prendre en compte certaines zones sensibles, de réduire la hauteur des caméras de 2.80 m à 2 m (pour éviter de filmer par-dessus les haies et clôtures), etc. De plus, Google doit informer largement la population avant la prise de nouvelles images. Cela devrait être fait ces jours, puisque dès mercredi 8 mai 2013, les voitures Google rouleront à nouveau sur les routes suisses. Le calendrier avec les heures et les localités de passages est publié comme l’a exigé le TF.

Durant la procédure, Google n’avait guère enregistré d’autres images que celles de curiosités touristiques ou de pistes de ski plus ou moins désertes. Les images qui seront enregistrées ces prochaines semaines dans des villes et villages de toute la Suisse devraient être disponibles d’ici quelques mois et vont permettre de combler le retard pris par rapport à d’autres pays.

Quant à l’enregistrement d’informations sur les réseaux wifi non protégés (courriers électroniques, mots de passe, photos, etc.), Google a été condamné dans plusieurs pays. En Suisse, une enquête avait été ouverte par le PFPDT en 2011 et close assez rapidement, suite aux engagements de Google de ne plus enregistrer de telles données.

Ce billet a également été publié sur le site du magazine Bilan, dans la rubrique «les experts».

Pas de limites à la vidéosurveillance des collèges vaudois 25 avril 2013

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La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rendu un arrêt le 1er mars 2013 dans la cause opposant la Municipalité de Lutry au Bureau du préposé à la protection des données et à l’information.

Elle a admis le recours de la Municipalité de Lutry qui contestait les limitations imposées par le Préposé vaudois à la protection des données, en particulier l’interdiction de l’utilisation des installations de vidéosurveillance des collèges pendant les heures régulières de cours.

Pour le Tribunal cantonal, le fonctionnement 24 heures sur 24 des caméras de surveillance, dont les images sont visibles en permanence sur des écrans installés à la réception du poste de police et conservées durant 48 heures ne pose pas de problèmes. Et cela même si les élèves et enseignants ne peuvent pas éviter d’être dans le champ des caméras.

La question principale est de savoir si la vidéosurveillance respecte le principe de la proportionnalité, ce qui implique de vérifier qu’elle est apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ces résultat ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu’il y ait un rapport raisonnable entre le but visé et l’atteinte à la sphère privée (proportionnalité au sens étroit).

Le Tribunal est d’abord arrivé à la conclusion que la pose des caméras permet d’atteindre un but de prévention puisque les dommages aux bâtiments et aux véhicules, les voies de fait et la consommation de stupéfiants sur les deux sites scolaires ont baissés. Il retient ensuite que ces mesures sont nécessaires également pendant les heures de cours (notamment parce que des problèmes ont eu lieu avant la pose des caméras durant les heures de cours) et que le recours à une société de surveillance (agents privés) serait plus onéreux. Finalement le Tribunal a refusé de voir une contradiction entre la mission de l’école, qui vise notamment à contribuer au développement de la personnalité des élèves, et l’instauration d’un système de vidéosurveillance permanent. Il considère que l’atteinte portée à la liberté personnelle et à la sphère privée des élèves et des enseignants doit être considérée comme légère puisque les enregistrements sont effacés après 48h. Le Tribunal conclut que la vidéosurveillance a également des effets positifs pour les utilisateurs des sites scolaires puisqu’elle tend notamment à empêcher des dommages à la propriété ou des actes de violence dont ils peuvent être victimes.

Le fait que les élèves ne soient filmés qu’à l’extérieur des bâtiments scolaires, lorsqu’ils arrivent sur le site ou le quittent ou lors des récréations, a certes un impact relatif sur l’enseignement lui-même et le développement de la personnalité de l’élève. En revanche, l’impossibilité pour un élève d’entrer et sortir du bâtiment scolaire et surtout de prendre la récréation à l’extérieur sans être filmé, constitue une atteinte qui ne doit pas être négligée. Cette atteinte est d’autant plus importante que les images sont visibles en direct, et apparemment sans limitations particulières, à la réception du poste de police.

Remplacer les caméras par les enseignants
Durant les récréations (c’est durant ces périodes que la vidéosurveillance est la plus choquante), le but visé aurait tout aussi bien pu être atteint par des enseignants, dont on ne doute pas qu’ils soient déjà présents. Dans un souci de proportionnalité, on aurait aussi pu imaginer réserver des zones sans caméras pour permettre aux élèves de prendre la pause sans être filmés et diffusés en direct à la réception du poste de police.

On peut encore regretter que le Tribunal n’ait pas traité la question sous l’angle du droit à l’enseignement de base (art. 19 Cst.) et du droit du travail, puisque l’utilisation de systèmes destinés à surveiller le comportement des employés à leur poste de travail est par principe interdit et qu’une surveillance pour des motifs de sécurité doit obéir à des conditions strictes notamment en terme de proportionnalité (voir par exemple la Directive du Secrétariat d’Etat à l’économie concernant l’Ordonnance 3 de la loi sur le travail et le Guide pour le traitement des données personnelles dans le secteur du travail du Préposé fédéral à la protection des données).

Même s’il n’y pas de recours contre cette décision, l’affaire n’est peut-être pas finie car un enseignant ou un élève pourrait engager une action à titre individuelle pour atteinte à ses droits de la personnalité et demander la mise hors service des caméras.

voir également l’article paru sur le site du magazine Bilan Des caméras dans la cour de récré.

Publications: l’utilisation de Skype dans une étude d’avocats 16 avril 2013

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Un bref article paru dans les éditions francophone et germanophone de la revue Plaidoyer s’intéresse à l’utilisation de Skype dans une étude d’avocats. Cela ne pose pas de problèmes particuliers si le client est au courant et accepte son utilisation. Il en irait différemment si l’avocat utilise un système de VoIP alors que le client croit utiliser un système de téléphonie classique, les risques n’étant pas les mêmes.

Protection des données: lobbyistes, on vous a à l’œil ! 27 mars 2013

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L’Union européenne a entamé le processus de réforme de sa législation en matière de protection des données. Au début de l’année 2012, la Commission européenne a présenté un projet de Règlement général sur la protection des données qui s’appliquera à toutes les données personnelles traitées dans l’Union ou à l’extérieur de l’Union si elles concernent des résidents européens.

Le Règlement aura donc un impact direct sur les géants de l’Internet, dont certains sont déjà visés par des procédures dans plusieurs pays européens (on pense notamment à Facebook en Irlande ou Google en France). Il n’en fallait pas moins pour aiguiser les ardeurs des lobbyistes et l’on a rapidement vu un certain nombre d’Américains s’ajouter à ceux qui sont habituellement présents à Bruxelles. Mais ne jetons pas la pierre aux Américains, car les intérêts européens sont également représentés à Washington.

On trouve des entreprises américaines qui veulent empêcher toute limitation européenne à leurs activités actuelles, des organisations américaines de défense de la sphère privée qui soutiennent les mesures protectrices en Europe (et espèrent un effet direct ou indirect aux USA), des Européens (y compris au plus haut niveau politique) qui tentent de obtenir du gouvernement américain qu’il limite ses droit d’accès aux données européennes. Ou encore des entreprises européennes qui souhaitent moins de restrictions et tentent de trouver un appui dans ce sens aux USA.

Les lobbyistes ont largement dépassé le stade de simples discussions de couloirs et deviennent de plus en plus efficaces et influents, ressemblant parfois de manière troublante à des secrétaires parlementaires. Pour mesurer leur influence réelle, une plate-forme participative en ligne, Lobbyplag, compare les propositions des groupes d’intérêts et les amendements au projet de Règlement demandés par les parlementaires dans les différents comités actuellement saisis du projet.

Si l’idée même que l’industrie influence l’élaboration d’une loi n’est pas nouvelle, les ressemblances sont plus que troublantes et il peut être intéressant de savoir qui soutient quoi et par quel biais. En utilisant des données librement accessibles (Open Data) et un financement participatif (crowdfunding), Lobbyplag est un exemple de l’utilisation de moyens informatiques pour renforcer la transparence dans la démocratie. Et prouver que protection des données et transparence peuvent cohabiter !

Ce billet a également été publié sur le site du magazine Bilan, dans la rubrique «les experts».

Un petit drone pour épier ses voisins? 13 mars 2013

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En Suisse, des drones de l’armée sont utilisés régulièrement depuis 2006 pour surveiller les zones frontières. Dans le cas d’un usage par une personne privée, les drones ne sont soumis à aucune autorisation tant qu’ils n’atteignent pas un poids de 30 kilos et que le pilote resté au sol maintient un contact visuel avec l’appareil. Non seulement ces machines volent discrètement, mais elles peuvent aussi embarquer un matériel de pointe capable de procéder à des enregistrements sonores, des prises de vues, des mesures de détection, etc.

La DARPA, une agence du Département américain de la défense, a présenté en début d’année une caméra dotée d’un capteur de 1,8 gigapixels. A 6’000 mètres d’altitude, cette caméra peut couvrir une surface de vingt-cinq kilomètres carrés et y repérer un objet au sol d’une taille de quinze centimètres. On trouve aussi des nanodrones, comme ceux utilisés par l’armée anglaise et qui pèsent quinze grammes (caméra comprise) pour une dizaine de centimètres d’envergure. Loin de ces performances technologiques, un amateur peut déjà trouver un matériel à un prix accessible et qui lui permettra d’obtenir des images de bonne qualité. La surveillance de ses voisins ou de ses concurrents par le ciel est devenue réalité.

La légalité d’une telle démarche ne change pas de celle qui prévaut en matière de vidéosurveillance classique. Les personnes filmées doivent y consentir (ce qui implique d’avoir été informé préalablement) et l’atteinte à la sphère privée des personnes filmées doit être proportionnée par rapport au but poursuivi. Dans certains cas précis, par exemple à des fins de sécurité, il sera possible de passer outre le consentement des personnes filmées en invoquant des intérêts prépondérants. N’empêche que souvent la surveillance sera illégale et restera inaperçue, donc impunie.

Le droit civil et de la protection des données permettent de faire cesser une atteinte illicite et une plainte pénale peut être déposée pour violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Voilà pour la théorie, mais dans la pratique le jouet se transforme rapidement en un espion discret, peu coûteux et peu capricieux, contre lequel il est difficile de lutter. Au moins tant et aussi longtemps que le législateur ne le soumettra pas à autorisation, autorisation qui devrait aussi porter sur le but de leur utilisation.

Ce billet a également été publié sur le site du magazine Bilan, dans la rubrique «les experts».

Révision de la LSCPT et nouvelles bases légales pour les logiciels espions 7 mars 2013

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Le Conseil fédéral va soumettre au Parlement un projet de révision en profondeur de l’actuelle Loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications (LSCPT) (voir également le message du Conseil fédéral). Alors que le Code de procédure pénale (CPP) prévoit les conditions auxquelles une mesure de surveillance peut être ordonnée, ainsi que la procédure à suivre, les droits de la personne surveillée et les conséquences en cas de manquement, la LSCPT règle les conditions à remplir par les fournisseurs de services pour que ces mesures puissent être exécutées. Ce projet sera discuté prochainement par les chambres fédérales.

Une modification en profondeur de la LSCPT
Depuis l’entrée en vigueur du CPP, la LSCPT ne contient plus que les conditions précitées. Il était donc nécessaire de procéder à une réécriture par souci de cohérence. La révision de la LSCPT prévoit également une extension de son champ d’application et des obligations différenciées. Actuellement, la LSCPT s’applique aux fournisseurs de services de télécommunication soumis à concession ou à une obligation d’annonce en vertu de la Loi sur les télécommunications. Elle s’appliquera désormais aux fournisseurs de services postaux (y compris les services de courriers et de poste rapide), aux fournisseurs de services de télécommunication (y compris les fournisseurs d’accès à Internet), aux fournisseurs de services de communication dérivés (en particulier les fournisseurs de stockage de courriels, les fournisseurs d’hébergement, les plates-formes de chat, les plates-formes d’échange de documents et les fournisseurs de services de téléphonie par Internet du type peer-to-peer), aux exploitants de réseaux de télécommunication internes, aux personnes qui laissent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers et aux revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunication.

Le service SCPT gérera un système de traitement des données au travers duquel les autorités judiciaires et policières pourront consulter les résultats de la surveillance, au lieu d’envoyer comme actuellement par la poste les données sous forme de CD-ROM. La durée de conservation des données secondaires par les fournisseurs de services de télécommunications est prolongée de 6 à 12 mois.

La principale nouveauté concerne les fournisseurs de services de communication dérivés qui devront désormais tolérer une surveillance exécutée par le service SCPT ou la police et fournir les renseignements nécessaires pour l’exécution de cette surveillance, livrer les données secondaires en leur possession (sans obligation de les conserver). Les mêmes obligations sont imposées aux exploitants de réseaux de télécommunication internes et aux personnes qui laissent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers. L’obligation de contrôler l’identité des utilisateurs prévue dans l’avant-projet a été supprimée.

L’introduction de logiciels espions
La révision de la LSCPT ajoute également deux nouvelles dispositions au CPP concernant l’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (IMSI-Catcher par exemple) et l’utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (Government Software). La procédure d’autorisation est très similaire à celle qui est valable pour les écoutes téléphoniques, mais ces mesures sont encore plus subsidiaires.

L’utilisation de chevaux de Troie (aussi appelés Government Softwares ou logiciels espions) est limitée à la surveillance de la correspondance. Elle n’est pas autorisée pour effectuer une perquisition à distance ou pour surveiller une pièce au moyen de la caméra ou du micro de l’ordinateur.

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