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Cachons-nous, les voitures Google reviennent ! 7 mai 2013

Posted by Sylvain Métille in Google, Humeur, Localisation, Protection des données, Sphère privée, Suisse.
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En Suisse, l’affaire Google Street View commence en 2009 avec une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) que Google conteste. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) est saisi et va encore plus loin en exigeant que l’intégralité des visages et des plaques d’immatriculation soient rendues méconnaissables, au besoin par un travail manuel. Google recourt alors au Tribunal fédéral (TF) et menace de fermer le service Google Street View en Suisse si le jugement du TAF n’est pas annulé.

Probablement indifférent à ces menaces, le TF rend un arrêt le 31 mai 2012 dans lequel il donne raison au Préposé mais admet que l’on ne peut pas exiger de Google un traitement manuel en vue d’atteindre un floutage à 100% et qu’une marge d’erreur minime peut être admise si d’autres conditions strictes sont remplies. Il s’agit en particulier de mettre en place une procédure simple et rapide pour obtenir la suppression des images, de mieux prendre en compte certaines zones sensibles, de réduire la hauteur des caméras de 2.80 m à 2 m (pour éviter de filmer par-dessus les haies et clôtures), etc. De plus, Google doit informer largement la population avant la prise de nouvelles images. Cela devrait être fait ces jours, puisque dès mercredi 8 mai 2013, les voitures Google rouleront à nouveau sur les routes suisses. Le calendrier avec les heures et les localités de passages est publié comme l’a exigé le TF.

Durant la procédure, Google n’avait guère enregistré d’autres images que celles de curiosités touristiques ou de pistes de ski plus ou moins désertes. Les images qui seront enregistrées ces prochaines semaines dans des villes et villages de toute la Suisse devraient être disponibles d’ici quelques mois et vont permettre de combler le retard pris par rapport à d’autres pays.

Quant à l’enregistrement d’informations sur les réseaux wifi non protégés (courriers électroniques, mots de passe, photos, etc.), Google a été condamné dans plusieurs pays. En Suisse, une enquête avait été ouverte par le PFPDT en 2011 et close assez rapidement, suite aux engagements de Google de ne plus enregistrer de telles données.

Ce billet a également été publié sur le site du magazine Bilan, dans la rubrique «les experts».

Pas de limites à la vidéosurveillance des collèges vaudois 25 avril 2013

Posted by Sylvain Métille in Jurisprudence, Protection des données, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Vidéosurveillance.
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La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rendu un arrêt le 1er mars 2013 dans la cause opposant la Municipalité de Lutry au Bureau du préposé à la protection des données et à l’information.

Elle a admis le recours de la Municipalité de Lutry qui contestait les limitations imposées par le Préposé vaudois à la protection des données, en particulier l’interdiction de l’utilisation des installations de vidéosurveillance des collèges pendant les heures régulières de cours.

Pour le Tribunal cantonal, le fonctionnement 24 heures sur 24 des caméras de surveillance, dont les images sont visibles en permanence sur des écrans installés à la réception du poste de police et conservées durant 48 heures ne pose pas de problèmes. Et cela même si les élèves et enseignants ne peuvent pas éviter d’être dans le champ des caméras.

La question principale est de savoir si la vidéosurveillance respecte le principe de la proportionnalité, ce qui implique de vérifier qu’elle est apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ces résultat ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu’il y ait un rapport raisonnable entre le but visé et l’atteinte à la sphère privée (proportionnalité au sens étroit).

Le Tribunal est d’abord arrivé à la conclusion que la pose des caméras permet d’atteindre un but de prévention puisque les dommages aux bâtiments et aux véhicules, les voies de fait et la consommation de stupéfiants sur les deux sites scolaires ont baissés. Il retient ensuite que ces mesures sont nécessaires également pendant les heures de cours (notamment parce que des problèmes ont eu lieu avant la pose des caméras durant les heures de cours) et que le recours à une société de surveillance (agents privés) serait plus onéreux. Finalement le Tribunal a refusé de voir une contradiction entre la mission de l’école, qui vise notamment à contribuer au développement de la personnalité des élèves, et l’instauration d’un système de vidéosurveillance permanent. Il considère que l’atteinte portée à la liberté personnelle et à la sphère privée des élèves et des enseignants doit être considérée comme légère puisque les enregistrements sont effacés après 48h. Le Tribunal conclut que la vidéosurveillance a également des effets positifs pour les utilisateurs des sites scolaires puisqu’elle tend notamment à empêcher des dommages à la propriété ou des actes de violence dont ils peuvent être victimes.

Le fait que les élèves ne soient filmés qu’à l’extérieur des bâtiments scolaires, lorsqu’ils arrivent sur le site ou le quittent ou lors des récréations, a certes un impact relatif sur l’enseignement lui-même et le développement de la personnalité de l’élève. En revanche, l’impossibilité pour un élève d’entrer et sortir du bâtiment scolaire et surtout de prendre la récréation à l’extérieur sans être filmé, constitue une atteinte qui ne doit pas être négligée. Cette atteinte est d’autant plus importante que les images sont visibles en direct, et apparemment sans limitations particulières, à la réception du poste de police.

Remplacer les caméras par les enseignants
Durant les récréations (c’est durant ces périodes que la vidéosurveillance est la plus choquante), le but visé aurait tout aussi bien pu être atteint par des enseignants, dont on ne doute pas qu’ils soient déjà présents. Dans un souci de proportionnalité, on aurait aussi pu imaginer réserver des zones sans caméras pour permettre aux élèves de prendre la pause sans être filmés et diffusés en direct à la réception du poste de police.

On peut encore regretter que le Tribunal n’ait pas traité la question sous l’angle du droit à l’enseignement de base (art. 19 Cst.) et du droit du travail, puisque l’utilisation de systèmes destinés à surveiller le comportement des employés à leur poste de travail est par principe interdit et qu’une surveillance pour des motifs de sécurité doit obéir à des conditions strictes notamment en terme de proportionnalité (voir par exemple la Directive du Secrétariat d’Etat à l’économie concernant l’Ordonnance 3 de la loi sur le travail et le Guide pour le traitement des données personnelles dans le secteur du travail du Préposé fédéral à la protection des données).

Même s’il n’y pas de recours contre cette décision, l’affaire n’est peut-être pas finie car un enseignant ou un élève pourrait engager une action à titre individuelle pour atteinte à ses droits de la personnalité et demander la mise hors service des caméras.

voir également l’article paru sur le site du magazine Bilan Des caméras dans la cour de récré.

Publications: l’utilisation de Skype dans une étude d’avocats 16 avril 2013

Posted by Sylvain Métille in Divers, Informatique, Liens, Protection des données, Skype, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Téléphonie, Technique.
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Un bref article paru dans les éditions francophone et germanophone de la revue Plaidoyer s’intéresse à l’utilisation de Skype dans une étude d’avocats. Cela ne pose pas de problèmes particuliers si le client est au courant et accepte son utilisation. Il en irait différemment si l’avocat utilise un système de VoIP alors que le client croit utiliser un système de téléphonie classique, les risques n’étant pas les mêmes.

Révision de la LSCPT et nouvelles bases légales pour les logiciels espions 7 mars 2013

Posted by Sylvain Métille in Droit pénal et procédure pénale, Informatique, Logiciel, Protection des données, Skype, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Téléphonie, Technique.
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Le Conseil fédéral va soumettre au Parlement un projet de révision en profondeur de l’actuelle Loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications (LSCPT) (voir également le message du Conseil fédéral). Alors que le Code de procédure pénale (CPP) prévoit les conditions auxquelles une mesure de surveillance peut être ordonnée, ainsi que la procédure à suivre, les droits de la personne surveillée et les conséquences en cas de manquement, la LSCPT règle les conditions à remplir par les fournisseurs de services pour que ces mesures puissent être exécutées. Ce projet sera discuté prochainement par les chambres fédérales.

Une modification en profondeur de la LSCPT
Depuis l’entrée en vigueur du CPP, la LSCPT ne contient plus que les conditions précitées. Il était donc nécessaire de procéder à une réécriture par souci de cohérence. La révision de la LSCPT prévoit également une extension de son champ d’application et des obligations différenciées. Actuellement, la LSCPT s’applique aux fournisseurs de services de télécommunication soumis à concession ou à une obligation d’annonce en vertu de la Loi sur les télécommunications. Elle s’appliquera désormais aux fournisseurs de services postaux (y compris les services de courriers et de poste rapide), aux fournisseurs de services de télécommunication (y compris les fournisseurs d’accès à Internet), aux fournisseurs de services de communication dérivés (en particulier les fournisseurs de stockage de courriels, les fournisseurs d’hébergement, les plates-formes de chat, les plates-formes d’échange de documents et les fournisseurs de services de téléphonie par Internet du type peer-to-peer), aux exploitants de réseaux de télécommunication internes, aux personnes qui laissent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers et aux revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunication.

Le service SCPT gérera un système de traitement des données au travers duquel les autorités judiciaires et policières pourront consulter les résultats de la surveillance, au lieu d’envoyer comme actuellement par la poste les données sous forme de CD-ROM. La durée de conservation des données secondaires par les fournisseurs de services de télécommunications est prolongée de 6 à 12 mois.

La principale nouveauté concerne les fournisseurs de services de communication dérivés qui devront désormais tolérer une surveillance exécutée par le service SCPT ou la police et fournir les renseignements nécessaires pour l’exécution de cette surveillance, livrer les données secondaires en leur possession (sans obligation de les conserver). Les mêmes obligations sont imposées aux exploitants de réseaux de télécommunication internes et aux personnes qui laissent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers. L’obligation de contrôler l’identité des utilisateurs prévue dans l’avant-projet a été supprimée.

L’introduction de logiciels espions
La révision de la LSCPT ajoute également deux nouvelles dispositions au CPP concernant l’utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (IMSI-Catcher par exemple) et l’utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (Government Software). La procédure d’autorisation est très similaire à celle qui est valable pour les écoutes téléphoniques, mais ces mesures sont encore plus subsidiaires.

L’utilisation de chevaux de Troie (aussi appelés Government Softwares ou logiciels espions) est limitée à la surveillance de la correspondance. Elle n’est pas autorisée pour effectuer une perquisition à distance ou pour surveiller une pièce au moyen de la caméra ou du micro de l’ordinateur.

En cas d’atteinte à la personnalité, l’hébergeur a (aussi) un devoir de supprimer le contenu illicite 20 février 2013

Posted by Sylvain Métille in ATF, Informatique, Jurisprudence, Protection des données, Sphère privée, Suisse.
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Le Tribunal fédéral vient de statuer sur le recours déposé par la Tribune de Genève contre la décision l’obligeant à supprimer une publication d’un politicien genevois sur son blog (5A_792/2011).

Toute l’affaire débute le 9 avril 2008, lorsque le président du MCG Eric Stauffer publie sur son blog hébergé par la Tribune de Genève un article intitulé «Banque cantonale : nous exigeons toute la vérité!» dans lequel il accuse un ancien responsable de la Banque Cantonale de Genève d’avoir contribué à la déconfiture de cette banque.

La personne visée dans l’article a obtenu des mesures provisoires ordonnant à la Tribune de Genève et à Eric Stauffer de retirer l’article en question et leur interdisant de le publier. Ces mesures provisoires ont ensuite été confirmées par le Tribunal de première instance de Genève qui a constaté le caractère illicite de l’atteinte. Les frais et dépens ont été mis à la charge de l’auteur pour ¾ et de l’hébergeur pour ¼.

L’hébergeur participe à l’atteinte
Selon le Tribunal fédéral, l’atteinte à la personnalité résulte de la publication d’un texte rédigé par Eric Stauffer sur internet, soit plus précisément sur le blog de ce dernier, hébergé par la Tribune de Genève sur son propre site internet. Si Eric Stauffer est l’auteur originaire de la lésion aux intérêts personnels, la Tribune de Genève, en lui fournissant l’espace internet sur lequel il a pu créer son blog, a permis la diffusion du billet incriminé auprès du public et d’un large cercle de lecteurs. Si elle n’est pas l’auteur de l’atteinte, elle a contribué à son développement et, partant, y a participé conformément à l’art. 28 al. 1 CC.

Le Tribunal souligne ensuite qu’il n’est pas question de contrôler constamment le contenu de tous les blogs hébergés, ni de dommages-intérêts ou en réparation du tort moral. Dans le cas d’une action en réparation du dommage, il faut une faute. Alors qu’ici il s’agit d’une action en cessation de l’atteinte, qui peut être dirigée contre toute personne qui y participe. L’hébergeur d’un blog devra supprimer un article qui porte atteinte à l’honneur comme le responsable d’un panneau d’affichage pourra être obligé de retirer une affiche, même s’il n’en n’est pas l’auteur.

Une obligation de réagir, pas de censure avant
Cette décision ne crée pas un devoir de contrôle de l’hébergeur, mais elle confirme que celui qui participe à une atteinte à la personnalité et qui techniquement est en mesure de la faire cesser doit donner suite à une telle requête. La victime peut choisir librement contre qui elle souhaite diriger sa requête (auteur, hébergeur, éventuellement fournisseur d’accès,…).

La victime n’est pas obligée de s’être adressée préalablement au site avant de saisir la justice mais il lui est recommandé de le faire, comme il est recommandé au site de donné suite déjà à la requête de la victime sans attendre une décision judiciaire (sauf s’il y a des doutes sérieux sur le fait que la publication constitue une atteinte), cela en particulier pour éviter des frais judiciaires.

A noter que cette décision judiciaire concerne le cas d’une demande de suppression d’un contenu portant atteinte à la personnalité et qu’elle ne s’applique pas à n’importe quel contenu illicite. L’art. 28 CC prévoit en effet que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe, et non seulement contre l’auteur comme c’est le cas pour d’autres contenus illégaux.

Respecter la loi sur la protection des données ne suffit plus! 13 février 2013

Posted by Sylvain Métille in Droit pénal et procédure pénale, Google, Localisation, Logiciel, Protection des données, Sphère privée, Suisse, Technique, USA.
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Le droit de la protection des données, comme n’importe quelle loi, s’applique principalement dans le pays dont il émane. Les normes légales en matière de protection des données vont généralement un peu plus loin en obligeant celui qui traite ou exporte des données dans un autre pays à assurer une protection minimale, en général au moins la même protection que celle qui est garantie dans le pays d’origine, pour les données qui ne sont plus dans le pays. Ainsi la Loi fédérale sur la protection des données exige de celui qui exporte des données dans un pays n’offrant pas le même niveau légal de protection que des garanties particulières soient apportées (par le biais d’un contrat) ou que la personne dont les données sont traitées en soit informé et donne son accord.

En revanche, le droit du pays A ne pourra jamais empêcher le droit du pays B de s’appliquer dans le pays B. Cela s’applique aussi en matière de protection des données : les données exportées depuis le pays A vers le pays B devront respecter le droit du pays A (essentiellement pour les protections qu’il apporte) et celui du pays B (en particulier les autres lois). Il peut s’agir par exemple de lois de procédure, de lois fiscales ou de lois sur les services de renseignement. Le Foreign Intelligence Surveillance Act américain (FISA) permet au Gouvernement américain d’obtenir facilement des informations concernant des personnes qui ne sont pas des résidents U.S. (ceux-ci étant exclus de la protection offerte par le 4e Amendement et ne bénéficiant pas de la possibilité de saisir une autorité judiciaire). Les pays membres de la Convention européenne des droits de l’Homme assurent en revanche une protection similaire aux ressortissants nationaux et aux étrangers.

Bien réfléchir où l’on héberge ses données
Alors que presque l’intégralité des données américaines sont hébergées aux USA ou par des sociétés américaines, seul un tiers des données européennes le sont en Europe ou par des sociétés européennes. L’explication est simple: la très grande majorité des fournisseurs de services d’hébergement sont américaines (comme Amazon, Apple, Google, Microsoft,…). Au regard de ce que nous avons écrit plus haut, cela signifie aussi que deux tiers des données européennes sont soumises à des règles étrangères (notamment en matière d’accès aux données), règles sur lesquelles le droit national du pays d’origine n’a aucune influence. La solution n’est guère différente en Suisse.

Il est essentiel de regarder plus loin que le simple respect de la conformité au droit. Une société ne sera guère heureuse de voir ses données transmises à une autorité étrangère ou une société concurrente, de même que le client final d’une société commerciale n’appréciera guère de voir ses données personnelles rendues accessibles à l’étranger, et cela même si la loi est respectée. De plus, une fois que les données ont été transmises ou enregistrées, la suppression des données originales ne supprimera pas les copies.

Personne n’aurait l’idée d’aller mettre une liasse de documents confidentiels dans le coffre-fort d’une société en faillite ou dont les affaires sont sujettes à caution, dans l’armoire sans clé d’un local ouvert au public et où le risque d’inondation est important, ou encore dans un pays politiquement et économiquement instable. Pourtant lorsqu’il s’agit d’héberger des données informatiques, le choix se porte souvent sur la solution la moins chère, sans se poser la question de savoir où et par qui les données seront traitées, à quelles conditions, si un sous-traitement est autorisé, etc. Il n’est guère moins inquiétant d’avoir des données sur une feuille imprimée dans un local ouvert que des données sur un serveur facilement accessible dans un pays inconnu. Des données sont également souvent hébergées à l’étranger sans que le responsable le sache ou en ait conscience (le fonctionnaire qui synchronise par exemple son agenda ou sa messagerie professionnelle avec son iPhone personnel qui utilise iCloud stocke ainsi des données aux USA, y compris des données étatiques qui ne devraient pas quitter le pays…).

Le choix d’un sous-traitant (y compris un simple hébergeur de données) dépendra donc d’abord du type de données traitées. On prendra ensuite garde aux pays concernés, aux possibilités de déléguer le traitement, aux devoirs d’information du sous-traitant (en cas de faille de sécurité, de transmission de données, etc.), aux garanties apportées et aux possibilités d’indemnisation. Des moyens techniques sont également judicieux comme le cryptage des données ou la répartition des données chez différents sous-traitants,  de sorte que les données présentes chez un fournisseur ne puissent pas être lues sans l’autre partie.

Dans certains cas, la seule solution sera un hébergement dans le même pays (voire pour l’Etat sur ses propres serveurs) ou limité à quelques pays. La limitation s’applique tant à la «nationalité» de la société qui gère les données que du lieu où sont les données. C’est également une opportunité réelle pour les entreprises suisses (et européennes) que de proposer des services d’hébergement de qualité et avec une garantie du lieu où les données seront traitées.

6e conférence «Computers, Privacy and Data Protection» à Bruxelles 28 janvier 2013

Posted by Sylvain Métille in Divers, Localisation, Logiciel, Protection des données, Publications, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Technique, USA.
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Lors de la 6e conférence «Computers, Privacy and Data Protection» à laquelle j’ai participé la semaine dernière à Bruxelles, le cœur des discussions s’est porté sur la révision du droit européen de la protection des données. Présenté il y a une année, le projet de la Commission européenne prévoit un Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) et une Directive relative à la protection des données à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ainsi que d’activités judiciaires connexes. Le droit suisse sera également révisé, de même que la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108). Cette convention sera particulièrement importante car elle n’est pas limitée aux pays européens. Vu le nombre de données qui traversent quotidiennement les frontières virtuelles de l’Europe et de la Suisse, il est essentiel que la Convention 108 reprenne les éléments principaux du nouveau règlement européen pour aligner le niveau de protection dans les autres pays.

Les discussions (officielles et officieuses, de même que le lobbying) sont intenses en Europe et aux USA, en particulier où le droit à l’oubli fait très peur (alors qu’il ne s’agit guère plus que d’un droit à l’effacement). La situation n’est guère différente de celle qui prévalait avant l’adoption de la Directive 95/46/CE il y a presque 20 ans et où certains prédisaient la mort de nombreuses entreprises. Le commerce ne semble pourtant pas avoir souffert de cette législation.

Un des problèmes, que le nouveau règlement ne résoudra pas, est l’accès aux données hébergées à l’étranger par les autorités étrangères, en particulier américaines. Une solution viendra peut-être d’un accord politique entre UE et USA, un peu à la manière dont le Safe Harbor avait été conclu (sphère de sécurité permettant de transférer les données, similaire à la sphère de sécurité Suisse-USA). Un accord par lequel les USA s’interdiraient d’accéder aux données d’Européens paraît peu probable. Lors de son adoption, le Safe Harbor avait subi de nombreuses critiques des Européens (protection insuffisante, déficit démocratique lié à son mode d’adoption, absence de contrôle et d’exécution judiciaire) et des Américains (application extraterritoriale des valeurs européennes, trop grande prise en compte des principes européens). Avec le recul ce texte de compromis a néanmoins permis de sauver les intérêts économiques de toutes les parties. Il a aussi permis à la Commission fédérale américaine du Commerce (FTC) de prononcer plusieurs sanctions. La FTC ne pouvant que sanctionner un comportement contraire à ce qui a été promis, le Safe Harbor a joué indirectement un rôle essentiel puisqu’il a conduit de très nombreuses entreprises à s’engager à respecter la protection des données de leurs clients. La FTC a ensuite pu agir lorsque ces promesses (qu’elles soient liées ou non au Safe Harbor) n’ont pas été tenues.

Drones et start-ups
Parmi les nombreux autres sujets abordés (Big Data, Cloud, protection du consommateur), j’ai choisi de revenir sur celui de l’usage des drones par les autorités policières et les particuliers ainsi que le rapport des start-ups à la protection des données. Alors que les USA n’ont pas de loi limitant l’usage des drones, leur utilisation dans le cadre d’enquêtes pénales est soumis à des restrictions dans plusieurs pays. En Suisse, les conditions à remplir par la police sont similaires à celles qui régissent le recours à des caméras de surveillance ou des balises GPS. La situation est plus délicate lorsqu’une personne privée utilise un drone et des règles de protection de la vie privée pourraient trouver leur place dans les normes plus générales qui règlent l’usage de ces appareils (bruit, autorisation de vol, etc.)

Quant aux start-ups, il était frappant de voir à quel point la protection des données ne faisait pas partie de leurs préoccupations premières. Qu’une entreprise en création ne se pose pas la question de toutes les lois qu’elle doit respecter ne me surprend pas beaucoup (il n’y a a ce stade pas de service juridique, les moyens sont limités et l’énergie est concentrée vers la partie centrale du projet). En revanche, il est dommage que, indépendamment des exigences légales, la plupart des entrepreneurs ne soient pas sensibles à la protection des données en tant que valeur. Dès le début, il est essentiel de penser au message et à l’image que l’entrepreneur veut transmettre et le respect de la sphère privée en fait partie.

Des données biométriques pour contrôler l’accès aux installations sportives 21 janvier 2013

Posted by Sylvain Métille in Liens, Protection des données, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Technique.
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Les questions liées à la protection des données dans le sport ont fait l’objet de diverses attentions. Le Tribunal administratif fédéral a notamment dû traiter de la légalité d’un système biométrique pour accéder à un centre sportif et a retenu que le stockage centralisé de données biométriques était disproportionné. D’autres solutions sont néanmoins acceptables.

Plusieurs systèmes peuvent être considérés comme conformes au droit suisse et en particulier à la Loi sur la protection des données. De nombreux détails figurent dans le «Guide relatif aux systèmes de reconnaissance biométrique» du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Trois systèmes sont décrits:

1. Les données biométriques sont stockées de manière décentralisée sur un support de données qui est en possession du client concerné. Cela garantit que cette personne garde le contrôle sur ses données biométriques et que ses données ne peuvent donc pas être utilisées sans une coopération consciente de sa part. Cette variante répond le mieux aux exigences de la protection des données et c’est donc celle-ci qu’il faut préférer.

2. Les données biométriques sont stockées de manière centralisée. Elles ne peuvent cependant être rattachées à d’autres données personnelles que moyennant un code d’attribution qui est enregistré sur une carte détenue seulement par la personne concernée. Ainsi, les données biométriques sortent de leur domaine de contrôle mais, comme les références à d’autres données de la personne concernée ne peuvent pas être établies sans sa collaboration consciente, le risque d’abus s’en trouve fortement limité.

3. Les données biométriques sont stockées de manière centralisée. La référence à d’autres données personnelles n’existe pas et ne peut pas non plus être établie ultérieurement. Dans ce cas, seules des caractéristiques biométriques qui ne laissent pas de traces peuvent être utilisées (par exemple la forme des doigts, le réseau veineux du doigt, la forme de la main, mais pas les empreintes digitales. On peut en effet retrouver des empreintes digitales sur un verre, une poignée de porte, etc.). Comme il n’y a pas de référence à d’autres données personnelles, le potentiel d’abus est fortement restreint. De plus, l’utilisation de caractéristiques biométriques ne laissant pas de traces garantit que les caractéristiques biométriques ne peuvent pas être recueillies et utilisées à l’insu des personnes concernées.

Indépendamment du système choisi, les personnes concernées doivent avoir donné leur consentement (après avoir été informées de manière adéquate sur le système) et elles doivent pouvoir choisir une alternative qui n’utilise pas de caractéristiques biométriques. Ce point est particulièrement important.

Les données biométriques intégrales ne seront en outre pas conservées mais seulement les gabarits (template) nécessaires aux systèmes de reconnaissance biométrique. Ils seront au surplus conservés sous forme chiffrée.

Le Patriot Act américain permet-il d’obtenir des données en Europe ? 19 décembre 2012

Posted by Sylvain Métille in Droit pénal et procédure pénale, Localisation, Protection des données, Renseignement, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Technique, USA.
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A lire un article publié récemment par CBS News  la réponse serait clairement positive. Il convient toutefois de préciser le propos, un tel raccourci étant trompeur. Des chercheurs de l’Université de Amsterdam ont publié un rapport intitulé  «Cloud Computing in Higher Education and Research Institutions and the USA Patriot Act» qui a inspiré CBS.

Comme je l’avais déjà évoqué dans l’article concernant Evernote, le lieu où sont traitées des données conduit inévitablement à l’application du droit local impératif, qu’il s’agisse de normes liées à la protection des données, à la production de documents lors de procédures judiciaires ou à des demandes étatiques.

Le Patriot Act n’est pas responsable de tous les maux
Bien que très régulièrement cité, le USA Patriot Act (abréviation de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, soit la loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme) n’est pas la loi qui met en danger les droits des européens. Le Patriot Act n’est pas une loi en tant que telle mais uniquement une série de modifications de lois existant déjà avant son adoption en 2001 (Electronic Communications Privacy Act, Computer Fraud and Abuse Act, Foreign Intelligence Surveillance Act, Family Educational Rights and Privacy Act, Money Laundering Control Act, Bank Secrecy Act, Right to Financial Privacy Act, Fair Credit Reporting Act, Immigration and Nationality Act, Victims of Crime Act of 1984, Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Prevention Act). Pour les non-résidents U.S., c’est en particulier le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA, la loi de surveillance d’intelligence étrangère) qui est le plus important.

Ce n’est donc pas tant le USA Patriot Act mais d’autres lois américaines qui peuvent permettre, cas échéant, d’accéder aux données européennes.

Des données qui ne sont pas exclusivement européennes
L’élément déterminant est que les données présentées comme européennes ne le sont pas tant que cela. Plus précisément, même si les données concernent des résidents européens (et sont soumises au droit européen), le fait de les faire héberger dans le cloud par une entreprise américaine (comme Amazon, Apple, Google, Microsoft,…) ou sur des serveurs situés aux USA crée un rattachement au droit américain.

En droit américain, le 4e amendement (que l’on peut considérer comme la norme constitutionnelle protégeant la sphère privée contre les demandes étatiques) ne s’applique qu’aux résidents U.S. Les étrangers ne peuvent pas l’invoquer et la loi FISA donne des pouvoirs assez larges d’enquête aux autorités. De manière générale, les exigences procédurales à respecter par la police ou les services de renseignement pour obtenir des informations ne sont pas très élevées.

Une situation logique aux conséquences désagréables
Je doute que l’on puisse blâmer un pays de vouloir appliquer son droit national à l’activité qui a lieu sur son territoire et aux entreprises qui ont leur siège dans son pays. Un pays européen ne peut pas à la fois reprocher aux Etats-Unis de vouloir que Google transmette des données en application du droit américain et simultanément vouloir que Google respecte le droit dudit pays européen en matière de traitement des données pour les services qu’il y propose.

Il ne fait en revanche aucun doute qu’il en résulte un sérieux problème que des données devant être protégées au regard du droit européen puisse ne plus l’être au regard du droit américain. Il s’agit là de la responsabilité de celui qui traite les données (maître du fichier ou data controller) d’évaluer les risques et de s’assurer qu’il utilise une infrastructure qui ne mette pas en péril les données traitées.

Lorsque le traitement de données est effectué par une entreprise privée, le contrat qui la lie au sujet des données prévoit que ce dernier autorise un traitement à l’étranger avec les conséquences qui en découle. La question est surtout de déterminer si le sujet qui y a consenti était réellement en mesure d’en comprendre les conséquences et de donner valablement son consentement.

Lorsqu’il s’agit de données traitées par une entité publique (école, administration, etc.), le rapport entre le sujet des données et l’entité en question découle généralement de la loi et il est plutôt rare qu’elle autorise ladite entité à « exposer » les données aux conditions d’un droit étranger. C’est pourtant ce qui arrive si des fournisseurs de services étrangers sont utilisés. Il faut toutefois traiter différemment des données qui ne sont pas des données personnelles (par exemple le catalogue d’une bibliothèque) des données personnelles (liste des utilisateurs de la bibliothèque ou données des passeports biométriques, etc.). Plus les données sont sensibles, plus le confort de l’utilisation d’une solution de type cloud doit être examinée sérieusement. Des solutions sur mesure existent (avec des limitations géographiques, etc.) mais le coût ou le confort d’utilisation peuvent être très différents.

Indépendamment du risque que peut représenter le gouvernement américain, il n’est pas inutile de se demander  aussi si il est vraiment raisonnable de concentrer le stockage de données en mains d’une ou deux entreprises (qui ont, si pas légalement, au moins matériellement, accès à toutes les données de très nombreux utilisateurs autour du globe).

Evernote se soumet au droit suisse, et alors ? 4 décembre 2012

Posted by Sylvain Métille in Localisation, Logiciel, Protection des données, Sphère privée, Suisse, Téléchargement, Technique, USA.
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Comme le relevait récemment François Charlet sur son blog, Evernote a choisi de diviser dès aujourd’hui ses services entre le marché nord-américain et le reste du monde. Pour les USA et le Canada, le site Internet est proposé par Evernote Corporation à Redwood City (Californie) et est soumis aux droits américain et californien, alors que pour le reste du monde c’est Evernote GmbH à Zurich qui propose le service soumis au droit suisse.

L’argument marketing d’Evernote est de proposer un cadre juridique et un interlocuteur plus proche du consommateur (en tous cas pour les utilisateurs européens…).

Qu’est-ce qui change pour les utilisateurs suisses ?
Probablement pas grand-chose. Le choix d’un droit applicable dans la relation entre les parties n’exclut pas pour autant l’application d’autres dispositions dites de droit impératif, qu’il s’agisse du droit américain où sont les serveurs ou de droit suisse où se trouve l’utilisateur (et maintenant le prestataire de service). Ainsi déjà avant cette modification, des normes de droit suisse pouvaient être applicables et après cette modification des normes de droit américain continueront à s’appliquer. Il n’est pas possible de cloisonner complètement un service proposé de manière internationale via Internet.

Pour les utilisateurs suisses, la loi suisse sur la protection des données s’appliquait déjà avant cette modification car il y avait un traitement de données en Suisse (collecte et accès aux données, etc.). La notion de traitement de données (qui fonde l’application de la loi suisse) est en effet très large et inclut déjà la simple consultation ou l’enregistrement de données. Autrement dit, stocker ses données dans un pays tiers et les consulter depuis la Suisse implique le respect du droit de ces deux pays.

La principale nouveauté est certainement que dans le cas d’un litige entre Evernote et un utilisateur, le for est désormais prévu à Zurich (seulement après l’échec d’une procédure d’arbitrage…). Cela concerne uniquement les procédures civiles (et pour autant qu’une loi particulière ne donne pas un choix supplémentaire à l’utilisateur). Une plainte pénale peut en principe toujours être déposée au lieu où l’infraction est commise (indépendamment de la volonté de parties).

Qu’est-ce qui change pour les autres utilisateurs ?
La nouveauté est en revanche pour les ressortissants d’autres pays car la loi suisse protège également les données des entreprises (comme l’Italie, le Liechtenstein et l’Autriche). En ce sens il s’agit d’une vraie garantie supplémentaire introduite par Evernote.

Evernote doit désormais respecter cette protection des données d’entreprise car la loi suisse sur la protection des données lui impose de prendre les mesures adéquates pour assurer le respect du niveau de protection suisse à l’étranger lors qu’elle y exporte des données (ou avoir un consentement explicite de l’utilisateur, ce qui n’est apparemment pas le cas). Evernote a adhéré au Safe Harbor (accord américano-suisse au regard duquel les entreprises américaines peuvent s’engager à respecter certaines principes fondamentaux de protection des données), mais cela ne couvre pas les données d’entreprises. Evernote doit donc intégrer dans ses règles internes des garanties que le niveau légal de protection suisse sera assuré aussi aux USA.

Sauf si le droit national prévoit autre chose, les utilisateurs devraient agir en justice à Zurich et appliquer le droit suisse. De manière générale, les utilisateurs qui ne sont ni en Suisse, ni aux USA, ni au Canada verront s’appliquer leur droit national (lorsqu’il prévoit des dispositions impératives par exemple en matière de protection des données ou de protection des consommateurs), le droit suisse (comme convenu entre les parties) et le droit du lieu où les données sont traitées (principalement en Californie).

Qu’est-ce qui ne change pas ?
Quel que soit le droit choisi entre les parties, le lieu où des données sont stockées joue un rôle déterminant car c’est le droit de ce lieu qui sera appliqué si l’Etat (voire dans certains cas un tiers) demande à accéder aux données. En l’occurrence ce sera principalement les droits californien et américain qui fixeront les conditions auxquelles une autorité pourra accéder aux données. Le choix du droit suisse ne pourra pas l’empêcher. Si Evernote voulait répondre aux craintes des Européens que le Gouvernement américain n’utilise le Patriot Act pour accéder aux données, c’est raté. Ceci dit, il y a également beaucoup d’autres lois que le Patriot Act qui permettent à une autorité d’obtenir des données…

Si on lit la politique de confidentialité, on voit que l’utilisateur autorise de toute façon Evernote à transmettre des informations lorsque la société pense (sic) qu’il est nécessaire d’enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des activités illégales ou pour se conformer aux lois applicables, y compris les mandats, ordonnances des tribunaux ou autres procédures judiciaires. Conformément au droit suisse, l’utilisateur donne son consentement pour certains cas de transmission de ses données, même si les cas visés sont larges (trop?). Quoiqu’il en soit la présence sur sol américain des serveurs donne le droit aux autorités locales accéder aux données hébergées si le droit local le prévoit.

En résumé, on peut saluer le fait que le service soit proposé par une entité suisse et que les tribunaux et le droit suisse soient retenus. En revanche, et indépendamment de la volonté de la société et de l’utilisateur, il n’est pas possible d’isoler juridiquement en Suisse un service proposé depuis et à l’étranger.

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