Publications: confier ses données à une société étrangère n’est pas sans risque 17 juin 2013
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Publié sous la rubrique «en point de mire» de la revue suisse de droit des médias Medialex, ce bref article intitulé «confier ses données à une société étrangère n’est pas sans risque» attirait l’attention sur l’application du Foreign Intelligence Act Américain et «le risque réel que des données de ressortissants suisses ou européens puissent être obtenus par les autorités américaines».
Si cela ne surprend plus grand monde aujourd’hui, il est important de souligner que cet article, comme plusieurs autres, a été écrit quelques mois avant que le Guardian ne publie la décision secrète de la FISC ordonnant à l’opérateur téléphonique américain Verizon de remettre au Gouvernement américain toutes les données accessoires des appels effectués aux Etats-Unis (ainsi que depuis ou à destination de ce pays), et quelques mois aussi avant que le Washington Post ne révèle le programme PRISM (Planning Tool for Resource Integration, Synchronization, and Management) et ne publie les schémas transmis par Edward Snowden.
Publications: Droit suisse de la protection des données et flux transfrontières de données (JICLT) 28 mai 2013
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L’article intitulé «Swiss Information Privacy Law and the Transborder Flow of Personal Data» (Droit suisse de la protection des données et flux transfrontières de données) a été publié il y a quelques semaines dans le Journal of International Commercial Law and Technology, Vol 8, No 1 (2013), une revue juridique librement accessible éditée par l’International Association of IT Lawyers (IAITL) dans le but d’améliorer la compréhension du droit international commercial et des technologies.
Cet article rédigé en anglais présente les règles principales en matière de protection des données en applicables en Suisse et en particuliers celles qui concernent la transmission de données à l’étranger, de même que la possibilité d’utiliser l’accord dit de «sphère de sécurité» (Safe Harbor) lorsque les données sont exportées aux USA.
Protection des données: lobbyistes, on vous a à l’œil ! 27 mars 2013
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L’Union européenne a entamé le processus de réforme de sa législation en matière de protection des données. Au début de l’année 2012, la Commission européenne a présenté un projet de Règlement général sur la protection des données qui s’appliquera à toutes les données personnelles traitées dans l’Union ou à l’extérieur de l’Union si elles concernent des résidents européens.
Le Règlement aura donc un impact direct sur les géants de l’Internet, dont certains sont déjà visés par des procédures dans plusieurs pays européens (on pense notamment à Facebook en Irlande ou Google en France). Il n’en fallait pas moins pour aiguiser les ardeurs des lobbyistes et l’on a rapidement vu un certain nombre d’Américains s’ajouter à ceux qui sont habituellement présents à Bruxelles. Mais ne jetons pas la pierre aux Américains, car les intérêts européens sont également représentés à Washington.
On trouve des entreprises américaines qui veulent empêcher toute limitation européenne à leurs activités actuelles, des organisations américaines de défense de la sphère privée qui soutiennent les mesures protectrices en Europe (et espèrent un effet direct ou indirect aux USA), des Européens (y compris au plus haut niveau politique) qui tentent de obtenir du gouvernement américain qu’il limite ses droit d’accès aux données européennes. Ou encore des entreprises européennes qui souhaitent moins de restrictions et tentent de trouver un appui dans ce sens aux USA.
Les lobbyistes ont largement dépassé le stade de simples discussions de couloirs et deviennent de plus en plus efficaces et influents, ressemblant parfois de manière troublante à des secrétaires parlementaires. Pour mesurer leur influence réelle, une plate-forme participative en ligne, Lobbyplag, compare les propositions des groupes d’intérêts et les amendements au projet de Règlement demandés par les parlementaires dans les différents comités actuellement saisis du projet.
Si l’idée même que l’industrie influence l’élaboration d’une loi n’est pas nouvelle, les ressemblances sont plus que troublantes et il peut être intéressant de savoir qui soutient quoi et par quel biais. En utilisant des données librement accessibles (Open Data) et un financement participatif (crowdfunding), Lobbyplag est un exemple de l’utilisation de moyens informatiques pour renforcer la transparence dans la démocratie. Et prouver que protection des données et transparence peuvent cohabiter !
Ce billet a également été publié sur le site du magazine Bilan, dans la rubrique «les experts».
Respecter la loi sur la protection des données ne suffit plus! 13 février 2013
Posted by Sylvain Métille in Droit pénal et procédure pénale, Google, Localisation, Logiciel, Protection des données, Sphère privée, Suisse, Technique, USA.2 comments
Le droit de la protection des données, comme n’importe quelle loi, s’applique principalement dans le pays dont il émane. Les normes légales en matière de protection des données vont généralement un peu plus loin en obligeant celui qui traite ou exporte des données dans un autre pays à assurer une protection minimale, en général au moins la même protection que celle qui est garantie dans le pays d’origine, pour les données qui ne sont plus dans le pays. Ainsi la Loi fédérale sur la protection des données exige de celui qui exporte des données dans un pays n’offrant pas le même niveau légal de protection que des garanties particulières soient apportées (par le biais d’un contrat) ou que la personne dont les données sont traitées en soit informé et donne son accord.
En revanche, le droit du pays A ne pourra jamais empêcher le droit du pays B de s’appliquer dans le pays B. Cela s’applique aussi en matière de protection des données : les données exportées depuis le pays A vers le pays B devront respecter le droit du pays A (essentiellement pour les protections qu’il apporte) et celui du pays B (en particulier les autres lois). Il peut s’agir par exemple de lois de procédure, de lois fiscales ou de lois sur les services de renseignement. Le Foreign Intelligence Surveillance Act américain (FISA) permet au Gouvernement américain d’obtenir facilement des informations concernant des personnes qui ne sont pas des résidents U.S. (ceux-ci étant exclus de la protection offerte par le 4e Amendement et ne bénéficiant pas de la possibilité de saisir une autorité judiciaire). Les pays membres de la Convention européenne des droits de l’Homme assurent en revanche une protection similaire aux ressortissants nationaux et aux étrangers.
Bien réfléchir où l’on héberge ses données
Alors que presque l’intégralité des données américaines sont hébergées aux USA ou par des sociétés américaines, seul un tiers des données européennes le sont en Europe ou par des sociétés européennes. L’explication est simple: la très grande majorité des fournisseurs de services d’hébergement sont américaines (comme Amazon, Apple, Google, Microsoft,…). Au regard de ce que nous avons écrit plus haut, cela signifie aussi que deux tiers des données européennes sont soumises à des règles étrangères (notamment en matière d’accès aux données), règles sur lesquelles le droit national du pays d’origine n’a aucune influence. La solution n’est guère différente en Suisse.
Il est essentiel de regarder plus loin que le simple respect de la conformité au droit. Une société ne sera guère heureuse de voir ses données transmises à une autorité étrangère ou une société concurrente, de même que le client final d’une société commerciale n’appréciera guère de voir ses données personnelles rendues accessibles à l’étranger, et cela même si la loi est respectée. De plus, une fois que les données ont été transmises ou enregistrées, la suppression des données originales ne supprimera pas les copies.
Personne n’aurait l’idée d’aller mettre une liasse de documents confidentiels dans le coffre-fort d’une société en faillite ou dont les affaires sont sujettes à caution, dans l’armoire sans clé d’un local ouvert au public et où le risque d’inondation est important, ou encore dans un pays politiquement et économiquement instable. Pourtant lorsqu’il s’agit d’héberger des données informatiques, le choix se porte souvent sur la solution la moins chère, sans se poser la question de savoir où et par qui les données seront traitées, à quelles conditions, si un sous-traitement est autorisé, etc. Il n’est guère moins inquiétant d’avoir des données sur une feuille imprimée dans un local ouvert que des données sur un serveur facilement accessible dans un pays inconnu. Des données sont également souvent hébergées à l’étranger sans que le responsable le sache ou en ait conscience (le fonctionnaire qui synchronise par exemple son agenda ou sa messagerie professionnelle avec son iPhone personnel qui utilise iCloud stocke ainsi des données aux USA, y compris des données étatiques qui ne devraient pas quitter le pays…).
Le choix d’un sous-traitant (y compris un simple hébergeur de données) dépendra donc d’abord du type de données traitées. On prendra ensuite garde aux pays concernés, aux possibilités de déléguer le traitement, aux devoirs d’information du sous-traitant (en cas de faille de sécurité, de transmission de données, etc.), aux garanties apportées et aux possibilités d’indemnisation. Des moyens techniques sont également judicieux comme le cryptage des données ou la répartition des données chez différents sous-traitants, de sorte que les données présentes chez un fournisseur ne puissent pas être lues sans l’autre partie.
Dans certains cas, la seule solution sera un hébergement dans le même pays (voire pour l’Etat sur ses propres serveurs) ou limité à quelques pays. La limitation s’applique tant à la «nationalité» de la société qui gère les données que du lieu où sont les données. C’est également une opportunité réelle pour les entreprises suisses (et européennes) que de proposer des services d’hébergement de qualité et avec une garantie du lieu où les données seront traitées.
6e conférence «Computers, Privacy and Data Protection» à Bruxelles 28 janvier 2013
Posted by Sylvain Métille in Divers, Localisation, Logiciel, Protection des données, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Technique, USA.add a comment
Lors de la 6e conférence «Computers, Privacy and Data Protection» à laquelle j’ai participé la semaine dernière à Bruxelles, le cœur des discussions s’est porté sur la révision du droit européen de la protection des données. Présenté il y a une année, le projet de la Commission européenne prévoit un Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) et une Directive relative à la protection des données à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ainsi que d’activités judiciaires connexes. Le droit suisse sera également révisé, de même que la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Convention 108). Cette convention sera particulièrement importante car elle n’est pas limitée aux pays européens. Vu le nombre de données qui traversent quotidiennement les frontières virtuelles de l’Europe et de la Suisse, il est essentiel que la Convention 108 reprenne les éléments principaux du nouveau règlement européen pour aligner le niveau de protection dans les autres pays.
Les discussions (officielles et officieuses, de même que le lobbying) sont intenses en Europe et aux USA, en particulier où le droit à l’oubli fait très peur (alors qu’il ne s’agit guère plus que d’un droit à l’effacement). La situation n’est guère différente de celle qui prévalait avant l’adoption de la Directive 95/46/CE il y a presque 20 ans et où certains prédisaient la mort de nombreuses entreprises. Le commerce ne semble pourtant pas avoir souffert de cette législation.
Un des problèmes, que le nouveau règlement ne résoudra pas, est l’accès aux données hébergées à l’étranger par les autorités étrangères, en particulier américaines. Une solution viendra peut-être d’un accord politique entre UE et USA, un peu à la manière dont le Safe Harbor avait été conclu (sphère de sécurité permettant de transférer les données, similaire à la sphère de sécurité Suisse-USA). Un accord par lequel les USA s’interdiraient d’accéder aux données d’Européens paraît peu probable. Lors de son adoption, le Safe Harbor avait subi de nombreuses critiques des Européens (protection insuffisante, déficit démocratique lié à son mode d’adoption, absence de contrôle et d’exécution judiciaire) et des Américains (application extraterritoriale des valeurs européennes, trop grande prise en compte des principes européens). Avec le recul ce texte de compromis a néanmoins permis de sauver les intérêts économiques de toutes les parties. Il a aussi permis à la Commission fédérale américaine du Commerce (FTC) de prononcer plusieurs sanctions. La FTC ne pouvant que sanctionner un comportement contraire à ce qui a été promis, le Safe Harbor a joué indirectement un rôle essentiel puisqu’il a conduit de très nombreuses entreprises à s’engager à respecter la protection des données de leurs clients. La FTC a ensuite pu agir lorsque ces promesses (qu’elles soient liées ou non au Safe Harbor) n’ont pas été tenues.
Drones et start-ups
Parmi les nombreux autres sujets abordés (Big Data, Cloud, protection du consommateur), j’ai choisi de revenir sur celui de l’usage des drones par les autorités policières et les particuliers ainsi que le rapport des start-ups à la protection des données. Alors que les USA n’ont pas de loi limitant l’usage des drones, leur utilisation dans le cadre d’enquêtes pénales est soumis à des restrictions dans plusieurs pays. En Suisse, les conditions à remplir par la police sont similaires à celles qui régissent le recours à des caméras de surveillance ou des balises GPS. La situation est plus délicate lorsqu’une personne privée utilise un drone et des règles de protection de la vie privée pourraient trouver leur place dans les normes plus générales qui règlent l’usage de ces appareils (bruit, autorisation de vol, etc.)
Quant aux start-ups, il était frappant de voir à quel point la protection des données ne faisait pas partie de leurs préoccupations premières. Qu’une entreprise en création ne se pose pas la question de toutes les lois qu’elle doit respecter ne me surprend pas beaucoup (il n’y a a ce stade pas de service juridique, les moyens sont limités et l’énergie est concentrée vers la partie centrale du projet). En revanche, il est dommage que, indépendamment des exigences légales, la plupart des entrepreneurs ne soient pas sensibles à la protection des données en tant que valeur. Dès le début, il est essentiel de penser au message et à l’image que l’entrepreneur veut transmettre et le respect de la sphère privée en fait partie.
Un bracelet pour remplacer les portiques d’entrée et les porte-monnaie 11 janvier 2013
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Disney devrait proposer dans les prochains mois un nouveau système de contrôle des entrées et de paiement dans son parc Disney World en Floride (USA).
Fini les files d’attente, un message vous préviendra sur votre portable lorsque vous pouvez prendre place sur une attraction, car vous aurez préalablement fait votre choix via Internet. Le bracelet permettra aussi de payer. En remettant à ses utilisateurs un bracelet avec une puce RFID, Disney souhaite leur rendre une visite plus agréable et plus personnelle, mais aussi obtenir plus d’informations.
A moins que le visiteur ne désactive certaines fonctions, Disney saura qui est où et à quel moment, qui achète quoi, mange quoi, pendant combien de temps et dans quel ordre, etc. Mais cela permettra aussi de rendre la visite plus personnelle et plus interactive, puisque Mickey pourra vous saluer par votre nom et même vous souhaiter spontanément un bon anniversaire !
Disney sera en mesure de collecter une quantité impressionnante de données, y compris concernant les enfants. Des options devraient être prévues pour permettre à chacun de décider ce qu’il est d’accord de partager, mais l’on peut déjà douter que le visiteur prenne le temps de modifier la configuration de son bracelet plutôt que de profiter de la visite.
L’introduction de ces bracelets risque de changer notablement l’expérience des visiteurs, mais elle va aussi offrir à Disney des profils complets, à moins que le législateur américain ne juge prioritaire de protéger les enfants et de limiter la collecte de données les concernant, ce qui n’est pas exclu.
Le Patriot Act américain permet-il d’obtenir des données en Europe ? 19 décembre 2012
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A lire un article publié récemment par CBS News la réponse serait clairement positive. Il convient toutefois de préciser le propos, un tel raccourci étant trompeur. Des chercheurs de l’Université de Amsterdam ont publié un rapport intitulé «Cloud Computing in Higher Education and Research Institutions and the USA Patriot Act» qui a inspiré CBS.
Comme je l’avais déjà évoqué dans l’article concernant Evernote, le lieu où sont traitées des données conduit inévitablement à l’application du droit local impératif, qu’il s’agisse de normes liées à la protection des données, à la production de documents lors de procédures judiciaires ou à des demandes étatiques.
Le Patriot Act n’est pas responsable de tous les maux
Bien que très régulièrement cité, le USA Patriot Act (abréviation de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, soit la loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme) n’est pas la loi qui met en danger les droits des européens. Le Patriot Act n’est pas une loi en tant que telle mais uniquement une série de modifications de lois existant déjà avant son adoption en 2001 (Electronic Communications Privacy Act, Computer Fraud and Abuse Act, Foreign Intelligence Surveillance Act, Family Educational Rights and Privacy Act, Money Laundering Control Act, Bank Secrecy Act, Right to Financial Privacy Act, Fair Credit Reporting Act, Immigration and Nationality Act, Victims of Crime Act of 1984, Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Prevention Act). Pour les non-résidents U.S., c’est en particulier le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA, la loi de surveillance d’intelligence étrangère) qui est le plus important.
Ce n’est donc pas tant le USA Patriot Act mais d’autres lois américaines qui peuvent permettre, cas échéant, d’accéder aux données européennes.
Des données qui ne sont pas exclusivement européennes
L’élément déterminant est que les données présentées comme européennes ne le sont pas tant que cela. Plus précisément, même si les données concernent des résidents européens (et sont soumises au droit européen), le fait de les faire héberger dans le cloud par une entreprise américaine (comme Amazon, Apple, Google, Microsoft,…) ou sur des serveurs situés aux USA crée un rattachement au droit américain.
En droit américain, le 4e amendement (que l’on peut considérer comme la norme constitutionnelle protégeant la sphère privée contre les demandes étatiques) ne s’applique qu’aux résidents U.S. Les étrangers ne peuvent pas l’invoquer et la loi FISA donne des pouvoirs assez larges d’enquête aux autorités. De manière générale, les exigences procédurales à respecter par la police ou les services de renseignement pour obtenir des informations ne sont pas très élevées.
Une situation logique aux conséquences désagréables
Je doute que l’on puisse blâmer un pays de vouloir appliquer son droit national à l’activité qui a lieu sur son territoire et aux entreprises qui ont leur siège dans son pays. Un pays européen ne peut pas à la fois reprocher aux Etats-Unis de vouloir que Google transmette des données en application du droit américain et simultanément vouloir que Google respecte le droit dudit pays européen en matière de traitement des données pour les services qu’il y propose.
Il ne fait en revanche aucun doute qu’il en résulte un sérieux problème que des données devant être protégées au regard du droit européen puisse ne plus l’être au regard du droit américain. Il s’agit là de la responsabilité de celui qui traite les données (maître du fichier ou data controller) d’évaluer les risques et de s’assurer qu’il utilise une infrastructure qui ne mette pas en péril les données traitées.
Lorsque le traitement de données est effectué par une entreprise privée, le contrat qui la lie au sujet des données prévoit que ce dernier autorise un traitement à l’étranger avec les conséquences qui en découle. La question est surtout de déterminer si le sujet qui y a consenti était réellement en mesure d’en comprendre les conséquences et de donner valablement son consentement.
Lorsqu’il s’agit de données traitées par une entité publique (école, administration, etc.), le rapport entre le sujet des données et l’entité en question découle généralement de la loi et il est plutôt rare qu’elle autorise ladite entité à « exposer » les données aux conditions d’un droit étranger. C’est pourtant ce qui arrive si des fournisseurs de services étrangers sont utilisés. Il faut toutefois traiter différemment des données qui ne sont pas des données personnelles (par exemple le catalogue d’une bibliothèque) des données personnelles (liste des utilisateurs de la bibliothèque ou données des passeports biométriques, etc.). Plus les données sont sensibles, plus le confort de l’utilisation d’une solution de type cloud doit être examinée sérieusement. Des solutions sur mesure existent (avec des limitations géographiques, etc.) mais le coût ou le confort d’utilisation peuvent être très différents.
Indépendamment du risque que peut représenter le gouvernement américain, il n’est pas inutile de se demander aussi si il est vraiment raisonnable de concentrer le stockage de données en mains d’une ou deux entreprises (qui ont, si pas légalement, au moins matériellement, accès à toutes les données de très nombreux utilisateurs autour du globe).
Evernote se soumet au droit suisse, et alors ? 4 décembre 2012
Posted by Sylvain Métille in Localisation, Logiciel, Protection des données, Sphère privée, Suisse, Téléchargement, Technique, USA.1 comment so far
Comme le relevait récemment François Charlet sur son blog, Evernote a choisi de diviser dès aujourd’hui ses services entre le marché nord-américain et le reste du monde. Pour les USA et le Canada, le site Internet est proposé par Evernote Corporation à Redwood City (Californie) et est soumis aux droits américain et californien, alors que pour le reste du monde c’est Evernote GmbH à Zurich qui propose le service soumis au droit suisse.
L’argument marketing d’Evernote est de proposer un cadre juridique et un interlocuteur plus proche du consommateur (en tous cas pour les utilisateurs européens…).
Qu’est-ce qui change pour les utilisateurs suisses ?
Probablement pas grand-chose. Le choix d’un droit applicable dans la relation entre les parties n’exclut pas pour autant l’application d’autres dispositions dites de droit impératif, qu’il s’agisse du droit américain où sont les serveurs ou de droit suisse où se trouve l’utilisateur (et maintenant le prestataire de service). Ainsi déjà avant cette modification, des normes de droit suisse pouvaient être applicables et après cette modification des normes de droit américain continueront à s’appliquer. Il n’est pas possible de cloisonner complètement un service proposé de manière internationale via Internet.
Pour les utilisateurs suisses, la loi suisse sur la protection des données s’appliquait déjà avant cette modification car il y avait un traitement de données en Suisse (collecte et accès aux données, etc.). La notion de traitement de données (qui fonde l’application de la loi suisse) est en effet très large et inclut déjà la simple consultation ou l’enregistrement de données. Autrement dit, stocker ses données dans un pays tiers et les consulter depuis la Suisse implique le respect du droit de ces deux pays.
La principale nouveauté est certainement que dans le cas d’un litige entre Evernote et un utilisateur, le for est désormais prévu à Zurich (seulement après l’échec d’une procédure d’arbitrage…). Cela concerne uniquement les procédures civiles (et pour autant qu’une loi particulière ne donne pas un choix supplémentaire à l’utilisateur). Une plainte pénale peut en principe toujours être déposée au lieu où l’infraction est commise (indépendamment de la volonté de parties).
Qu’est-ce qui change pour les autres utilisateurs ?
La nouveauté est en revanche pour les ressortissants d’autres pays car la loi suisse protège également les données des entreprises (comme l’Italie, le Liechtenstein et l’Autriche). En ce sens il s’agit d’une vraie garantie supplémentaire introduite par Evernote.
Evernote doit désormais respecter cette protection des données d’entreprise car la loi suisse sur la protection des données lui impose de prendre les mesures adéquates pour assurer le respect du niveau de protection suisse à l’étranger lors qu’elle y exporte des données (ou avoir un consentement explicite de l’utilisateur, ce qui n’est apparemment pas le cas). Evernote a adhéré au Safe Harbor (accord américano-suisse au regard duquel les entreprises américaines peuvent s’engager à respecter certaines principes fondamentaux de protection des données), mais cela ne couvre pas les données d’entreprises. Evernote doit donc intégrer dans ses règles internes des garanties que le niveau légal de protection suisse sera assuré aussi aux USA.
Sauf si le droit national prévoit autre chose, les utilisateurs devraient agir en justice à Zurich et appliquer le droit suisse. De manière générale, les utilisateurs qui ne sont ni en Suisse, ni aux USA, ni au Canada verront s’appliquer leur droit national (lorsqu’il prévoit des dispositions impératives par exemple en matière de protection des données ou de protection des consommateurs), le droit suisse (comme convenu entre les parties) et le droit du lieu où les données sont traitées (principalement en Californie).
Qu’est-ce qui ne change pas ?
Quel que soit le droit choisi entre les parties, le lieu où des données sont stockées joue un rôle déterminant car c’est le droit de ce lieu qui sera appliqué si l’Etat (voire dans certains cas un tiers) demande à accéder aux données. En l’occurrence ce sera principalement les droits californien et américain qui fixeront les conditions auxquelles une autorité pourra accéder aux données. Le choix du droit suisse ne pourra pas l’empêcher. Si Evernote voulait répondre aux craintes des Européens que le Gouvernement américain n’utilise le Patriot Act pour accéder aux données, c’est raté. Ceci dit, il y a également beaucoup d’autres lois que le Patriot Act qui permettent à une autorité d’obtenir des données…
Si on lit la politique de confidentialité, on voit que l’utilisateur autorise de toute façon Evernote à transmettre des informations lorsque la société pense (sic) qu’il est nécessaire d’enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des activités illégales ou pour se conformer aux lois applicables, y compris les mandats, ordonnances des tribunaux ou autres procédures judiciaires. Conformément au droit suisse, l’utilisateur donne son consentement pour certains cas de transmission de ses données, même si les cas visés sont larges (trop?). Quoiqu’il en soit la présence sur sol américain des serveurs donne le droit aux autorités locales accéder aux données hébergées si le droit local le prévoit.
En résumé, on peut saluer le fait que le service soit proposé par une entité suisse et que les tribunaux et le droit suisse soient retenus. En revanche, et indépendamment de la volonté de la société et de l’utilisateur, il n’est pas possible d’isoler juridiquement en Suisse un service proposé depuis et à l’étranger.
RapidShare introduit de nouvelles règles qui ne vont pas plaire aux adeptes de téléchargement illégal 20 novembre 2012
Posted by Sylvain Métille in Logiciel, Suisse, Téléchargement, Technique, USA.add a comment
RapidShare SA est une société suisse basée à Baar (Zug) active dans la fourniture de prestations informatiques et en particulier de plateformes d’hébergement dont le site rapidshare.com.
Depuis l’arrestation de Kim Dotcom et la fermeture du site Megaupload au début de l’année 2012, les sites Internet permettant de partager des fichiers ont été mis fortement sous pression. RapidShare a soigné son image et réagit rapidement aux demandes de suppressions.
L’entreprise a aussi développé un système de veille qui parcourt l’Internet pour repérer les liens vers son site qui proposent des œuvres protégées. Les liens vers des téléchargements illégaux sont valides durant une période générale plus courte pour les fichiers hébergés par RapidShare que d’autres sites.
La Suisse est apparue cette année dans la liste établie par le «International Anti-Piracy Caucus», un comité du Congrès américain qui considère que la Suisse dispose de lois sur la propriété intellectuelle inadéquates et la transformant en un paradis pour des sites Internet dont le but est de faciliter et de permettre la mise à disposition massive de matériel piraté.
Un nouveau modèle économique
RapidShare vient d’annoncer un nouveau modèle d’hébergement valable dès le 27 novembre 2012. Habituellement l’enregistrement de fichiers (upload) sur la plateforme est gratuit et les internautes qui souhaitent le télécharger (download) ont le choix entre une version limitée gratuite ou un abonnement payant.
Désormais RapidShare utilisera un modèle qui se rapproche de la location d’un espace de stockage classique. Le propriétaire devra payer pour enregistrer le fichier (upload), mais son téléchargement (download) sera gratuit pour les internautes.
Les coûts liés au trafic seront également payés par celui qui enregistre le fichier (upload). Son abonnement comprend en effet la possibilité pour lui-même et ses contacts (inscrits sur le site Rapidshare) de télécharger ses fichiers de manière illimitée. Ceux qui ne figurent pas dans ses contacts (qu’ils aient également un compte RapidShare ou ne soient pas enregistrés) devront se partager un volume total limité à 30 Go par jour. Le partage de fichiers sera important au sein des contacts de celui qui met à disposition le fichier, mais très restreint au dehors. RapidShare ressemblera donc plus à un espace de stockage partagé (à la manière de ce que propose Wuala, Dropbox, Cloud Drive, iCLoud, Sky Drive, …) qu’une plateforme de partage «publique».
RapidShare vise certainement plusieurs buts. Premièrement, elle permet aux utilisateurs de continuer à partager des fichiers tout en limitant le partage public et incontrôlé qui est dans le collimateur de plusieurs organisations de titulaires de droits d’auteurs. Deuxièmement, RapidShare s’assure de connaître les personnes qui peuvent télécharger (download) sans limite un fichier. Le téléchargement par des personnes non enregistrées deviendra marginal et RapidShare sera en mesure de transmettre ces informations en cas de demande judiciaire.
Troisièmement, RapidShare met en place un système commercial qui ne repose pas sur un téléchargement (download) massif (un des principaux griefs dans l’affaire Megaupload était l’incitation économique à faire télécharger par un maximum de personnes le fichier hébergé) mais sur le partage en cercle plus ou moins restreint de fichiers.
Finalement, RapidShare vise peut être aussi une particularité du droit suisse. Le droit d’auteur suisse connait le droit de copie privée, un cas particulier qui est une exception à la violation du droit d’auteur. L’art. 19 LDA permet de copier une œuvre protégée si cela reste dans un cadre privée, soit pour une utilisation personnelle ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis. C’est précisément à cause de cette exception du droit suisse que celui qui télécharge (download) une œuvre protégée uniquement pour son usage personnel ne commet pas un acte illégal. La mise à disposition publique (upload) d’une œuvre protégée est en revanche clairement contraire au droit suisse.
Dans le cas de RapidShare, celui qui mettrait un fichier à disposition de personnes qui lui sont étroitement liées (et donc en nombre restreint) pourrait tomber sous le coup de l’exception et ne pas tomber dans l’illégalité. Ce pourrait être le cas par exemple de celui qui enregistre un fichier auquel il veut accéder depuis son ordinateur fixe, son portable et son téléphone et qu’il met également à disposition de son conjoint et ses enfants. On est dans une situation qui ne diffère guère du partage d’un DVD dans son salon. L’exception de copie privée ne sera en revanche pas applicable si des inconnus ont accès au fichier (lien public), si un certain nombre de personnes y ont accès, ou encore si ces personnes n’ont qu’un lien éloigné avec le propriétaire du compte.
Mesurer la société de l’information, le rapport 2012 de l’UIT 6 novembre 2012
Posted by Sylvain Métille in Liens, Suisse, Téléphonie, Technique, USA.add a comment
L’Union internationale des télécommunications (UIT, soit l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication) a publié le rapport 2012 «Mesurer la société de l’information».
Les principaux chiffres confirment que les technologies de l’information et de la communication (TIC) continuent de progresser partout dans le monde, bénéficiant de la baisse continue des prix de la téléphonie et des services Internet large bande.
Selon ce classement, la République de Corée est le pays du monde le plus avancé dans le domaine des TIC, suivie par la Suède, le Danemark, l’Islande et la Finlande. La Suisse pointe à la 10e place. A noter que sur les dix pays en tête du classement, huit sont des pays européens et deux asiatiques (le Japon est huitième). Les trente premiers pays sont des pays à revenus élevés.
L’UIT a classé 155 pays en se basant sur un indice qu’elle a mis au point en tenant compte du niveau d’accès aux TIC, de l’utilisation des TIC et des compétences dans ce domaine. Ces données sont ensuites comparées aux résultats de 2010 et de 2011.
Un fort développement de la téléphonie mobile dans les pays en développement
Les pays qui ont vu les plus forts développements en général sont le Bahreïn, le Brésil, le Ghana, le Kenya, le Rwanda et l’Arabie saoudite. Les pays en développement ont également montré une très forte croissance du marché de la téléphonie mobile.
La croissance de l’Internet à large bande est toujours aussi importante (40% à l’échelle mondiale et 78% dans les pays en développement). Il y a désormais dans le monde autant d’abonnements à l’Internet à large bande mobiles que fixes.
Au niveau mondial, les prix moyens ont baissé entre 2008 et 2011 de 30% (téléphonie fixe, services mobiles et services Internet large bande fixe). Des inégalités importantes subsistent entre pays: alors qu’un forfait mensuel de base pour l’accès à Internet à haut débit représentait à fin 2011 1,7% du revenu national brut par habitant dans les pays développés, il coûtait plus de 40% de ce même revenu dans les pays en développement.
En Suisse
En 2011, 90% des foyers Suisse possèdent un ordinateur et 89% un accès à Internet. La Suisse est un des pays ayant le plus fort taux de pénétration au monde en ce qui concerne la téléphonie fixe et l’accès à Internet fixe.
