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Pas de limites à la vidéosurveillance des collèges vaudois 25 avril 2013

Posted by Sylvain Métille in Jurisprudence, Protection des données, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Vidéosurveillance.
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La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rendu un arrêt le 1er mars 2013 dans la cause opposant la Municipalité de Lutry au Bureau du préposé à la protection des données et à l’information.

Elle a admis le recours de la Municipalité de Lutry qui contestait les limitations imposées par le Préposé vaudois à la protection des données, en particulier l’interdiction de l’utilisation des installations de vidéosurveillance des collèges pendant les heures régulières de cours.

Pour le Tribunal cantonal, le fonctionnement 24 heures sur 24 des caméras de surveillance, dont les images sont visibles en permanence sur des écrans installés à la réception du poste de police et conservées durant 48 heures ne pose pas de problèmes. Et cela même si les élèves et enseignants ne peuvent pas éviter d’être dans le champ des caméras.

La question principale est de savoir si la vidéosurveillance respecte le principe de la proportionnalité, ce qui implique de vérifier qu’elle est apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ces résultat ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu’il y ait un rapport raisonnable entre le but visé et l’atteinte à la sphère privée (proportionnalité au sens étroit).

Le Tribunal est d’abord arrivé à la conclusion que la pose des caméras permet d’atteindre un but de prévention puisque les dommages aux bâtiments et aux véhicules, les voies de fait et la consommation de stupéfiants sur les deux sites scolaires ont baissés. Il retient ensuite que ces mesures sont nécessaires également pendant les heures de cours (notamment parce que des problèmes ont eu lieu avant la pose des caméras durant les heures de cours) et que le recours à une société de surveillance (agents privés) serait plus onéreux. Finalement le Tribunal a refusé de voir une contradiction entre la mission de l’école, qui vise notamment à contribuer au développement de la personnalité des élèves, et l’instauration d’un système de vidéosurveillance permanent. Il considère que l’atteinte portée à la liberté personnelle et à la sphère privée des élèves et des enseignants doit être considérée comme légère puisque les enregistrements sont effacés après 48h. Le Tribunal conclut que la vidéosurveillance a également des effets positifs pour les utilisateurs des sites scolaires puisqu’elle tend notamment à empêcher des dommages à la propriété ou des actes de violence dont ils peuvent être victimes.

Le fait que les élèves ne soient filmés qu’à l’extérieur des bâtiments scolaires, lorsqu’ils arrivent sur le site ou le quittent ou lors des récréations, a certes un impact relatif sur l’enseignement lui-même et le développement de la personnalité de l’élève. En revanche, l’impossibilité pour un élève d’entrer et sortir du bâtiment scolaire et surtout de prendre la récréation à l’extérieur sans être filmé, constitue une atteinte qui ne doit pas être négligée. Cette atteinte est d’autant plus importante que les images sont visibles en direct, et apparemment sans limitations particulières, à la réception du poste de police.

Remplacer les caméras par les enseignants
Durant les récréations (c’est durant ces périodes que la vidéosurveillance est la plus choquante), le but visé aurait tout aussi bien pu être atteint par des enseignants, dont on ne doute pas qu’ils soient déjà présents. Dans un souci de proportionnalité, on aurait aussi pu imaginer réserver des zones sans caméras pour permettre aux élèves de prendre la pause sans être filmés et diffusés en direct à la réception du poste de police.

On peut encore regretter que le Tribunal n’ait pas traité la question sous l’angle du droit à l’enseignement de base (art. 19 Cst.) et du droit du travail, puisque l’utilisation de systèmes destinés à surveiller le comportement des employés à leur poste de travail est par principe interdit et qu’une surveillance pour des motifs de sécurité doit obéir à des conditions strictes notamment en terme de proportionnalité (voir par exemple la Directive du Secrétariat d’Etat à l’économie concernant l’Ordonnance 3 de la loi sur le travail et le Guide pour le traitement des données personnelles dans le secteur du travail du Préposé fédéral à la protection des données).

Même s’il n’y pas de recours contre cette décision, l’affaire n’est peut-être pas finie car un enseignant ou un élève pourrait engager une action à titre individuelle pour atteinte à ses droits de la personnalité et demander la mise hors service des caméras.

voir également l’article paru sur le site du magazine Bilan Des caméras dans la cour de récré.

Google Street View: l’arrêt du Tribunal fédéral qui satisfait toutes les parties 1C_230/2011 2 octobre 2012

Posted by Sylvain Métille in ATF, Google, Jurisprudence, Liens, Localisation, Protection des données, Sphère privée, Suisse, Technique, USA, Vidéosurveillance.
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L’Affaire Google Street View a commencé en 2009 avec une recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) contestée par Google. Le PFPDT avait alors dû porter l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) contre les sociétés Google Inc. (Mountain View, USA) et Google Switzerland Sàrl (Zurich). Par arrêt du 30 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (TAF), avait enjoint Google de rendre l’intégralité des visages et plaques de d’immatriculation méconnaissables avant la publication des images sur Internet, au moyen d’un contrôle manuel si nécessaire. Google a recouru au Tribunal fédéral (TF) et avait même menacé de fermer le service Google Street View en Suisse (commentaire de l’arrêt du TAF ).

Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 31 mai 2012 (1C_230/2011), mettant un terme définitif à cette affaire et réussissant au passage à satisfaire les deux parties. En bref, le TF donne raison au Préposé mais admet que l’on ne peut pas exiger de Google un traitement manuel en vue d’atteindre un floutage à 100%. La Haute Cour admet une marge d’erreur de 1% si d’autres conditions strictes sont remplies.

Il ne s’agit donc pas d’une victoire claire de Google comme on cela pu être écrit puisque la majorité des arguments du Préposé ont été confirmés comme devant l’instance précédente, mais c’est néanmoins la possibilité pour Google de confirmer à offrir son service. C’est également la reconnaissance par le Tribunal fédéral que l’on ne peut pas exiger, même d’un géant de l’informatique une marge d’erreur égale à zéro mais qu’il convient plutôt de dreser une liste de conditions particulières à respecter pour réduire les conséquences que ces erreurs inévitables pourraient avoir.

Google Street View est soumis à la loi sur la protection des données
De manière logique le TF confirme l’application de la Loi fédérale sur la protection des données. Que les données soient traitées aux USA n’y change rien, car elles ont été enregistrées en Suisse, contiennent des informations sur des personnes et des lieux en Suisse et sont publiées de manière à être accessibles de Suisse. Le TF a ensuite confirmé Google Sàrl pouvait répondre devant un Tribunal des conséquences de Google Street View.

Sur le fonds, Google reprend d’abord l’argument qu’elle ne traitait pas de données personnelles. Les données personnelles sont les données qui permettent d’identifier précisément une personne, soit directement avec ces données, soit en les combinant avec des informations issues du contexte ou d’autres informations. Le TAF avait admis, à bon droit dit le TF, que les données d’enregistrement brutes étaient reconnaissables et devaient être considérées comme des données personnelles. Il en est de même après le traitement automatique des données puisque la procédure a démontré qu’il existait des visages ou des plaques d’immatriculation qui n’étaient pas floutés, de même que des lieux ou des personnes reconnaissables en fonction du contexte. La notion de données personnelles doit être admise également pour les signes distinctifs des voitures, les maisons, cours et jardins, qui peuvent avoir facilement un caractère personnel. Les données étant mises gratuitement à disposition du public dans toute la Suisse, une erreur de système de Google Street View est susceptible de porter atteinte à la personnalité d’un nombre important de personnes et justifie l’intervention du Préposé.

La finalité du traitement, qui doit être reconnaissable dès la collecte des données, ne peut pas être comprise par la seule vue des caméras sur une voiture ou une annonce sur une page Internet publiée une semaine à l’avance.

Le droit à l’image
Le TF rappelle que le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la sphère privée découlant de la Constitution et des articles 28ss du Code civil. Le droit à l’image est le droit à l’auto-détermination qui protège contre la représentation sans droit de sa propre image. C’est le droit de chacun de décider de la diffusion de sa propre photo, en particulier dans un but économique ou politique, mais également celui de s’opposer à la diffusion de photos et vidéos qui permettent d’identifier une personne. La maîtrise de ses données personnelles est garantie par le droit à l’auto-détermination informationnelle, et cela qu’il s’agisse de données sensibles ou non.

La simple prise de photos dans la rue viole déjà le droit à l’image, car des personnes peuvent être photographiées et leur image diffusée (durablement) sur Internet sans même qu’elles en aient conscience. Les possibilités techniques actuelles (zoom par exemple) font qu’une personne apparaissant comme un élément accessoire de l’image peut également être reconnaissable. La publication à grande échelle d’images de personnes ou de véhicules dans des lieux sensibles ou dans des situations désagréables peut aussi créer une représentation négative. Une différence doit d’autre part être faite entre le simple regard que pourrait jeter un passant dans une cour ou un jardin privé et la diffusion durable d’images sur Internet.

Le floutage automatique ne suffit pas à éviter une atteinte à la personnalité
La plupart des atteintes à la personnalité peuvent être évitées par la technologie de floutage automatique des visages et plaques d’immatriculation. Une amélioration de cette technologie ne suffit toutefois pas à diminuer le risque d’atteinte d’un grand nombre de personnes vu le nombre important d’images publiées. Considérant que 20 millions d’images environ sont actuellement diffusées pour la Suisse, un taux d’erreur réduit à 0.5% représente néanmoins 100 000 images insuffisamment anonymisées. L’atteinte est renforcée par le fait que la même personne peut se retrouver sur plusieurs images et que même en cas de floutage automatique une identification demeure parfois possible (ce qui constitue donc une atteinte). Google doit donc rendre les images de visages ou numéros de plaques non-reconnaissables.

Pour le TF (comme précédemment le TAF), le fait que Google Street View soit offert gratuitement ou que des mesures de respect de la sphère privée auraient un coût supplémentaire pour l’entreprise ne peut pas être retenu comme un intérêt public ou privé prépondérant.

Le floutage manuel sur demande
La diffusion de photos de visages représente une atteinte à la personnalité, en l’absence de l’accord de la personne concernée ou d’un motif justificatif. Google doit alors donner la possibilité à chacun de demander à ce que son image soit anonymisée, ce qui permet de compenser les lacunes du système automatique. Ce système doit être facilement accessible et Google doit y donner suite rapidement, sans formalité et gratuitement. Ce droit devra être rappelé régulièrement dans les médias (au minimum tous les trois ans), de même que de futures prises de vues doivent être largement annoncées.

Protéger manuellement les lieux sensibles
En plus des mesures décrites précédemment, des mesures particulières doivent être prises à proximité des lieux sensibles : un floutage manuel est requis et il ne doit pas seulement viser le visage ou le numéro de plaques mais s’étend à tout élément reconnaissable (couleur de peau, habits, moyens auxiliaires des handicapés, etc.). Le floutage devra être fait de manière à ce qu’il ne soit pas possible d’en déduire d’informations, en particulier pourquoi et à la demande de qui il a été effectuée.

Si ce travail devait être trop difficile pour Google, le Tribunal fédéral souligne que la société a toujours la possibilité d’anonymiser entièrement les bâtiments sensibles et les environs, ce qui ne mettrait pas pour autant le contenu informatif de Google Street View en péril.

Quoiqu’il en soit un visage qui ne serait pas flouté automatiquement demeure une atteinte à la personnalité que la personne concernée peut faire valoir en justice et il en découle un intérêt important pour Google à améliorer continuellement son logiciel de floutage automatique.

Soigner l’information et respecter les espaces privés
Il faut encore ajouter le respect des espaces privés clôturés qui ne sont pas visibles par les passants (garages, cours, balcons, etc.). Google dispose d’un délai transitoire de trois ans pour retirer ces images, à moins évidement qu’une personne ne demande le retrait dans un cas particulier. A l’avenir, les images devront être prises depuis une hauteur de 2 mètres maximum (au lieu de 2.80 actuellement).

Le TF a encore confirmé l’obligation faite à Google d’annoncer dans les médias de futurs enregistrement, considérant que l’on ne pouvant pas attendre de chacun qu’il aille régulièrement consulter le site internet de Google pour savoir s’il y aurait, et cas échéant quand, des prises de vues dans sa région.

Il ressort d’une pesée d’intérêts, qu’en cas de respect strict des exigences mentionnées auparavant (floutage complet des zones sensibles, information, suppression rapide, gratuite et sans formalité en cas de demande, amélioration du logiciel, etc), un taux d’erreur inférieur à 1% est acceptable.

Moins de 1% d’erreur acceptable, si…
En conclusion, une marge d’erreur de 1% lors du floutage automatiques est admissible si les conditions suivantes sont remplies:

  • le floutage automatique doit être adapté régulièrement selon l’état de la technique ;
  • à proximité des établissements sensibles, notamment les écoles, hôpitaux, maisons de retraite, foyers d’accueil pour femmes, ainsi que les tribunaux et les prisons, une anonymisation complète des personnes et des signes distinctifs doit être effectuée avant la publication sur Internet ;
  • les images d’espaces privés (cours clôturées, jardins, etc.) qui sont à l’abri des regards des passants habituels, prises avec des appareils à plus de 2 m de hauteur ne doivent pas être publiées sur Google Street View, sauf accord des personnes concernées. Les images actuellement visibles doivent être supprimées immédiatement en cas de requête et dans tous les cas automatiquement dans les 3 ans ;
  • Google doit exécuter manuellement, efficacement et sans formalité, les demandes ultérieures d’anonymisation. Un lien clair doit figurer sur Google Street View ainsi qu’une adresse postale. Une information régulière et suffisante sur les possibilités d’opposition, doit être donnée dans les médias et sur Internet, au moins tous les 3 ans.

Thinkdata dévoilé lors de la journée internationale de la protection des données 27 janvier 2012

Posted by Sylvain Métille in ATF, Liens, Localisation, Logiciel, Protection des données, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Technique, Vidéosurveillance.
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ThinkData a été dévoilé à l’IDHEAP lors de la 6e journée internationale de la protection des données. Il s’agit d’un service interactif de sensibilisation à la protection des données et à la transparence dans le cadre organisationnel, largement accessible et compréhensible, proposé sous licence creative commons (libre pour toute utilisation non commerciale).

ThinkData est le fruit du travail d’un groupe interdisciplinaire, dans le cadre d’un laboratoire d’idées sur la science des services et l’innovation (ThinkServices). Plusieurs professeurs et préposés à la protection des données font partie de ce groupe.

Des réponses simples et des liens juridiques pour en savoir plus
ThinkData permet de se familiariser avec les concepts de protection des données et de transparence au travers d’histoires courtes, mettant en situation des employés, des cadres, des responsables des ressources humaines et des systèmes d’information. Ce site est actuellement proposé en français seulement mais devrait être disponible prochainement dans d’autres langues et avec des scénarios supplémentaires.

ThinkData est simple à utiliser et propose des questions claires (par exemple Que faire de mes courriels privés quand je quitte mon poste ?, Comment dois-je installer un GPS dans les véhicules ?, Puis-je contacter un précédent employeur dont le nom figure dans un CV ?,etc) puis y répond sous une forme tout aussi simple, soit un scénario en cinq phrases, la dernière apportant la réponse. Une recommandation et un bref rappel des principes juridiques applicables à la question posée figurent en dessous du scénario, avec un lien direct vers les dispositions légales applicables. Deux degrés d’informations sont donc apportés, une réponse claire et concise d’abord, et des références légales ensuite.

Cette plate-forme apporte des réponses claires et compréhensibles sans qu’il soit nécessaire d’avoir des connaissances juridiques. Elle peut être utilisée pour trouver la réponse à une question claire précise, mais il est aussi intéressant de s’y promener sans but précis pour se rendre compte des enjeux de la protection des données choisissant un thème (gestion RH, publication d’images sur Internet, transparence, géolocalisation, utilisation de la vidéosurveillance, courriels professionnels, biométrie, accès aux données, dossier personnel), un métier (Direction des ressources humaines, employé, cadre, direction des systèmes d’information ou un type de données) ou un type de données (bancaires, localisation, biométriques, images, médicales, privées, professionnelles, publiques/non publiques).

Publications: quelle est la place du cheval de Troie dans le CPP actuel? 26 janvier 2012

Posted by Sylvain Métille in Droit pénal et procédure pénale, Localisation, Logiciel, Protection des données, Publications, Renseignement, Skype, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Téléchargement, Téléphonie, Technique, Vidéosurveillance.
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«Les mesures de surveillance prévues par le CPP: quelles places pour le cheval de Troie, l’IMSI-Catcher ou les puces RFID ?» est une contribution qui est parue le 19 décembre dernier dans Jusletter, la revue en ligne publiée par Weblaw.

Cette revue m’avait invité à m’exprimer sur la légalité de l’utilisation du cheval de Troie et j’en ai profité pour prendre un peu de recul sur ce sujet et l’aborder de manière un peu plus large. Cet article reprend d’abord les conditions requises pour qu’une mesure de surveillance soit autorisée, de même que les procédures et critères ancrés dans le Code de procédure pénale fédéral. La question de savoir sous quelle catégorie de mesures de surveillance autorisée par le CPP (surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, surveillance des relations bancaires, observation ou autres mesures) une technique particulière est comprise doit être résolue, afin que cette dernière ne soit pas illégale.

L’objet visé comme critère au lieu du moyen technique
Les techniques les moins évidentes à classer sont analysées et il est proposé, s’agissant de l’utilisation d’un Cheval de Troie, de retenir comme critère l’objet visé par la surveillance pour déterminer la procédure à suivre, et non pas le moyen technique employé. En suivant ainsi la méthode utilisée par le législateur pour classer les mesures techniques de surveillance, l’utilisation du cheval de Troie peut être légale si elle porte sur la correspondance par communications (pour autant que la procédure prévue dans ce cas soit respectée). Lorsqu’il est mis en place pour observer l’environnement de l’ordinateur (son et images), c’est un autre dispositif de surveillance, également admissible s’il répond aux conditions prévues pour cette catégorie. En revanche, le « cheval de Troie » ne peut pas être utilisé pour effectuer une perquisition à distance, les conditions légales de l’autorisant pas.

Deux vidéos à partager 4 février 2011

Posted by Sylvain Métille in Divers, Humeur, Technique, Vidéosurveillance.
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Aujourd’hui je vous présente deux vidéos amusantes provenant Internet. On doit la première au journaliste Jean-Christophe Laurence (cyberpress) qui a placé de jeunes enfants devant des anciens objets des années 80/90 et leur demande d’en découvrir l’utilité.

La seconde est une vidéo de 1947 proposée par l’Office national de radiodiffusion télévision française et imaginant l’utilisation future de la vidéosurveillance pour attraper un voleur dans les rues de Paris privées d’agents.

Les temps changent…

Mise à jour (23 février 2011)
Jean-Christophe Laurence récidive avec un nouvel article intitulé âge d’or du techno, d’où est tiré la vidéo ci-dessous. Il a cette fois présenté une clé USB, une webcam, une manette Wii, une souris d’ordinateur et une tablette à quelques personnes âgées de 75 à 99 ans.

Les cantons du Jura et de Neuchâtel s’unissent en matière de protection des données 28 décembre 2010

Posted by Sylvain Métille in Protection des données, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Vidéosurveillance.
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Les cantons du Jura et de Neuchâtel (Suisse) ont mis en consultation jusqu’à la fin de l’année un nouveau projet de loi en matière de protection des données. Les documents sont disponibles sur le site des administrations cantonales jurassienne et neuchâteloise.

La principale innovation réside dans le fait que les deux cantons se sont associés et prévoient un Préposé et une commission commune. Techniquement, les cantons n’auront plus chacun une loi comme actuellement, mais une Convention intercantonale (concordat). Cette méthode est utilisée dans de nombreux domaines qui sont de la compétence des cantons, mais pour lesquels une intervention plus large est préférable (par exemple les prisons, les entreprises de sécurité, certaines écoles, etc).

Dans ce cas, le législateur devra toutefois être prudent avec les conséquences sur les lois cantonales d’un Concordat, ce dernier étant de rang supérieur et primant en principe les législations cantonales. Ce choix est nouveau en matière de protection des données mais il doit être salué. Il permettra aux deux cantons d’avoir un vrai Préposé à plein temps, avec des moyens lui permettant de faire son travail correctement. Il sera doté de compétences en matière de protection des données et de transparence.

Dans le détail du projet, on peut regretter que le Préposé et les membres de la commission soient nommés par les exécutifs (Gouvernement et Conseil d’Etat), plutôt que d’être élus par les législatifs (Parlement et Grand Conseil). Ils bénéficieraient alors d’une plus grande indépendance et d’une meilleure légitimité, à la manière des juges par exemple. La Convention n’exige pas non plus que les failles de sécurité ou pertes de données soient annoncées, ni publiquement, ni même au Préposé.

La vidéosurveillance sera (enfin) conforme à la loi
La Convention contient également un chapitre sur la vidéosurveillance. Elle servira de base légale pour permettre ensuite aux communes de légiférer en la matière et de régler dans les détails les conditions d’installation de leurs systèmes de vidéosurveillance dissuasive. Actuellement, seul le canton est compétent pour adopter une loi en la matière et les communes n’ont pas le pouvoir d’adopter une loi pour installer des caméras de surveillance . Ces installations publiques de vidéosurveillance sont donc tout simplement illégales. La Convention va combler cette lacune et permettre aux communes d’adopter un règlement communal qui permettra (si il est conforme à la Convention), de mettre en place un système communal de vidéosurveillance. Un délai pour la mise en conformité des installations existantes n’est pas prévu mais serait néanmoins bienvenu.

Le Tribunal fédéral confirme la législation bernoise en matière de vidéosurveillance 17 décembre 2010

Posted by Sylvain Métille in ATF, Sphère privée, Suisse, Vidéosurveillance.
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Le Tribunal fédéral a publié le 9 décembre 2010 un arrêt rendu à cinq juges le 13 octobre 2010 dans la cause 1C_315/2009. Cet arrêt n’est apparemment pas destiné à publication au recueil officiel.

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral devait se prononcer sur le recours déposé par des citoyens bernois contre un article de l’Ordonnance bernoise sur l’utilisation d’appareils de vidéosurveillance. Le Tribunal fédéral a rejeté les arguments des recourants qui considéraient que l’art. 51a de la Loi cantonale bernoise sur la police (LPol) autorisait uniquement l’enregistrement de vidéosurveillance et non leur utilisation en temps réel.

A la lecture de l’arrêt, l’interprétation faite par le Tribunal fédéral est soutenable et on peut admettre que la loi précitée permet l’enregistrement d’images issues d’une installation de vidéosurveillance, ainsi que leur visionnement en temps réel, même si ce dernier n’était pas expressément prévu.

Rendre méconnaissables les visages
Cette décision relève un autre point intéressant de la législation bernoise : l’art. 13 de l’Ordonnance du 23 avril 2009 sur l’utilisation d’appareils de vidéo-surveillance lors de manifestations de masse et dans les lieux publics prévoit à son alinéa 3 qu’« en cas de surveillance en temps réel conformément à l’art. 51a LPol, les visages des personnes enregistrées doivent être rendus méconnaissables par des moyens techniques. En cas de situation critique, les images peuvent être rendues visibles sans restriction ». Cette mesure est ainsi proportionnée, à la condition que la notion de situation critique soit utilisée restrictivement et que les personnes pouvant lever les restrictions soient limitées.

De telles mesures pour rendre anonymes les personnes filmées devraient systématiquement être utilisées. La surveillance peut alors s’opérer sans que les personnes ne soient identifiées, mais elles demeurent identifiables a posteriori par les autorités de poursuite pénale. Les atteintes portées à la sphère privée de l’individu sont limitées et le but peut être atteint si la personne doit être identifiée.

LMSI II 2e version 29 octobre 2010

Posted by Sylvain Métille in Protection des données, Renseignement, Sphère privée, Suisse, Surveillance, Technique, Vidéosurveillance.
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Le Conseil fédéral a adopté mercredi 27 octobre 2010 le nouveau message relatif à la révision partielle de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI).

Les chambres fédérales avaient refusé l’entrée en matière sur ce projet et l’avaient renvoyé au Conseil fédéral, considérant en particulier que ce projet mettait trop en danger les libertés individuelles. Il proposait une extension des pouvoirs d’investigations par l’utilisation des moyens techniques de surveillance alors qu’aucune infraction n’a été commise  (à ne pas confondre avec les moyens prévus par les codes de procédure pénale dans le cas précisément où une infraction a été commise).

Dans cette nouvelle mouture, le Conseil fédéral a renoncé sans surprises à ces moyens techniques supplémentaires et indique, comme il l’a fait dans sa réponse à la Délégation des commissions de gestion des chambres fédérales (affaire ISIS sur laquelle je reviendrai prochainement), qu’un examen de la nécessité d’avoir recours à de telles mesures sera évalué dans le cadre de la rédaction en cours de la future loi sur les services de renseignement.

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports mentionnait étonnamment sur son site seulement un message provisoire et un projet provisoire de loi… uniquement enallemand! dans une version provisoire seulement. Aucun texte ne semblait disponible en français le 29 octobre 2010 !

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